La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/1993 | FRANCE | N°88-43308

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mai 1993, 88-43308


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 avril 1988), que Mme X... est entrée en 1948 au service de la Banque Dupont, devenue, en 1971, Banque Scalbert-Dupont, en qualité d'employée, classe I, selon la classification de la convention collective nationale de travail du personnel des banques ; qu'ayant été nommée, le 1er janvier 1964, à la classe IV 2, elle a considéré qu'eu égard aux fonctions qui lui avaient été dévolues, devait lui être reconnue la classe V, emportant statut de cadre au sens de l'article 52 de la convention collective ; que la com

mission prévue par l'article 60, alinéa c, de la convention collectiv...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 avril 1988), que Mme X... est entrée en 1948 au service de la Banque Dupont, devenue, en 1971, Banque Scalbert-Dupont, en qualité d'employée, classe I, selon la classification de la convention collective nationale de travail du personnel des banques ; qu'ayant été nommée, le 1er janvier 1964, à la classe IV 2, elle a considéré qu'eu égard aux fonctions qui lui avaient été dévolues, devait lui être reconnue la classe V, emportant statut de cadre au sens de l'article 52 de la convention collective ; que la commission prévue par l'article 60, alinéa c, de la convention collective devait, le 13 octobre 1983, proposer son inscription à l'additif au tableau d'avancement sur la classe V, tandis que la commission régionale paritaire, saisie en application de l'article 11 de la convention collective, émettait l'avis, le 14 décembre 1984, et selon procès-verbal établi le 25 janvier 1985, régulièrement adressé aux parties intéressées, que la banque devait revoir sa position en accordant à Mme X... la classe V à laquelle elle aurait dû accéder depuis fort longtemps ; que Mme X... a été atteinte, le 1er octobre 1985, par l'âge de la retraite sans obtenir satisfaction ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt, d'avoir dit que la salariée devait être reclassée " cadre V " à compter du 3 mai 1983, et d'avoir condamné la banque Scalbert-Dupont à payer à l'intéressée un rappel de salaires et de primes, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, depuis la mise à jour au 1er juin 1978, l'article 11, alinéa 2, de la convention collective du personnel des banques se trouve ainsi libellé : " Dans tous les cas, il peut être fait appel à la commission nationale paritaire. Si cet appel n'a pas été formulé dans un délai d'un mois, ou de 15 jours en cas de licenciement, à compter de la réception du procès verbal adressé aux parties intéressées sous pli recommandé avec avis de réception précisant ce délai d'appel, l'avis de la commission régionale paritaire est considéré comme définitif " ; qu'en fondant sa décision sur l'article 11, alinéa 2, de la convention collective dans sa rédaction antérieure à la mise à jour du 1er juin 1978, et de ce fait devenu caduc par l'entrée en vigueur de la nouvelle version, l'arrêt attaqué a dénaturé les termes de l'article 11, alinéa 2, de la convention collective du personnel des banques, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, en omettant de faire application de la nouvelle version de l'article 11, alinéa 2, de la convention collective du personnel des banques, expressément versée aux débats et invoquée dans les conclusions de la banque Scalbert-Dupont, l'arrêt attaqué a violé par refus d'application, l'article 11, alinéa 2, de la convention collective du personnel des banques ;

Mais attendu que la substitution dans l'article 11, alinéa 2, de la convention collective du terme " définitif " au terme " accepté " n'ayant pas modifié la portée de ce texte, à défaut d'appel formé devant la commission nationale, l'avis de la commission régionale s'impose aux parties ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-43308
Date de la décision : 04/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Banque - Convention nationale du personnel des banques - Catégorie professionnelle - Classement - Contestation - Commission régionale paritaire - Avis - Voie de recours - Délai - Inobservation - Effet .

Selon l'article 11, alinéa 2, de la convention collective de travail du personnel des banques, s'il n'a pas été fait appel, dans les conditions fixées par ce texte, à la commission nationale paritaire, l'avis de la commission régionale paritaire est considéré comme définitif. La substitution du terme " définitif " au terme " accepté " figurant dans la rédaction antérieure de cet article n'a pas modifié la portée de celui-ci. A défaut d'appel formé devant la commission nationale, l'avis de la commission régionale s'impose aux parties.


Références :

Convention collective de travail du personnel des banques art. 11 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 avril 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mai. 1993, pourvoi n°88-43308, Bull. civ. 1993 V N° 122 p. 85
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 122 p. 85

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Chambeyron.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Sant.
Avocat(s) : Avocats : M. Spinosi, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:88.43308
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award