Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 114-2, alinéa 2, du Code des assurances dans sa rédaction antérieure à la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 ;
Attendu que, selon ce texte, l'interruption de la prescription de l'action dérivant d'un contrat d'assurance peut résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité ;
Attendu que M. X... a souscrit auprès du Groupe d'assurances mutuelles de France (GAMF) un contrat dit " livret de protection familiale " qui stipulait le versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire de travail et d'un capital en cas d'invalidité permanente partielle ; que la valorisation progressive de ces garanties était prévue ; que M. X... a dû cesser son travail le 17 novembre 1981 à la suite d'une maladie, son état ayant été déclaré consolidé par le médecin de la compagnie d'assurances le 27 août 1984 ; qu'en désaccord avec le GAMF sur le calcul de l'indexation des indemnités journalières et du capital compensant l'invalidité partielle dont il demeurait atteint, M. X... a assigné cet assureur le 22 janvier 1987 en paiement de compléments d'indemnités ;
Attendu que, pour écarter la fin de non-recevoir tirée par le GAMF de l'écoulement du délai de la prescription biennale, l'arrêt attaqué a retenu que, dans sa réponse du 18 avril 1985, la compagnie d'assurances accusait réception de la lettre de protestation que l'assuré lui avait adressée le 2 mars précédent ; que l'équivoque, qui subsistait quant à la forme de la lettre du 2 mars 1985 que la compagnie reconnaissait avoir reçue, n'enlevait rien à la portée d'une correspondance qui marquait sans ambiguïté le désaccord des parties sur les conditions d'une indemnisation servie dès après le 27 août 1984 ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'envoi d'une lettre simple, même s'il en est accusé réception par l'assureur, ne peut avoir l'effet interruptif prévu par l'article L. 114-2, alinéa 2, du Code des assurances, la cour d'appel a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer ni sur la première branche du premier moyen ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.