Sur le premier moyen :
Attendu que M. A..., Mme X..., et Mme Z... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 1991) d'avoir rejeté leur recours en annulation d'une sentence arbitrale rendue le 28 juin 1989 dans le litige les opposant à M. Y... et à la société civile professionnelle
Y...
et associés (la société), alors que, d'une part, il ressortirait des propres constatations de l'arrêt que, selon la convention d'arbitrage, les arbitres devaient avoir " vidé le contentieux des questions qui leur sont ou seront soumises " au plus tard le 28 juin 1989, si bien qu'en jugeant que les arbitres avaient pu, le 28 juin 1989, se borner à ordonner une mesure d'instruction, sans vider le contentieux au fond ou constater l'expiration du délai de leur mission, la cour d'appel aurait méconnu la volonté des parties à la convention d'arbitrage, violant les articles 1456 et 1484, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la fixation du délai de l'arbitrage ne peut être laissée à l'appréciation des arbitres, même par délégation des parties, si bien qu'en jugeant que la convention d'arbitrage avait valablement pu prévoir la suspension du délai d'arbitrage pendant la durée d'une mesure d'instruction, sans fixer aucune durée à cette mesure, et que les arbitres avaient pu valablement laisser un terme incertain à la mesure d'instruction, et ainsi priver l'arbitrage de toute durée déterminée, la cour d'appel n'aurait pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1456 et 1484, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève exactement que la sentence ayant été rendue le 28 juin 1989, et le délai d'arbitrage se trouvant suspendu, elle est intervenue dans le délai conventionnel, et qu'en l'état les arbitres n'ont pas statué sur une convention d'arbitrage expirée ;
Et attendu qu'en prévoyant que, si les arbitres devaient ordonner une mesure d'instruction, le délai serait suspendu entre la date du prononcé de la sentence préparatoire et celle de la communication des résultats, laquelle ne pouvait s'entendre que de la date de la communication par l'expert désigné, la convention n'a pas laissé le délai d'arbitrage, qui était ainsi déterminé, à l'appréciation des arbitres ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.