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05/04/1993 | FRANCE | N°91-19832

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 avril 1993, 91-19832


Sur le moyen unique :

Attendu que la société Tricobel reproche à l'ordonnance du président d'un tribunal de commerce, (Paris, 5 mars 1991) portant injonction de payer une certaine somme à la société Cressin international, d'avoir été rendue exécutoire, alors, d'une part, que, la requête ne contenant aucun décompte des différents éléments de la créance et n'étant pas accompagnée des documents justificatifs, l'ordonnance aurait été rendue en violation de l'article 1407 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'il ne ressort d'aucune des constata

tions de l'ordonnance rendue exécutoire que l'acte de signification ait co...

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Tricobel reproche à l'ordonnance du président d'un tribunal de commerce, (Paris, 5 mars 1991) portant injonction de payer une certaine somme à la société Cressin international, d'avoir été rendue exécutoire, alors, d'une part, que, la requête ne contenant aucun décompte des différents éléments de la créance et n'étant pas accompagnée des documents justificatifs, l'ordonnance aurait été rendue en violation de l'article 1407 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'il ne ressort d'aucune des constatations de l'ordonnance rendue exécutoire que l'acte de signification ait comporté les mentions visées à l'article 1413 du nouveau Code de procédure civile, relatives, notamment, au délai et aux formes de l'opposition, mentions prescrites à peine de nullité ; qu'ainsi l'ordonnance aurait été rendue en violation des articles 1413 et 1414 de ce Code ;

Mais attendu que la voie du recours en cassation formé contre une ordonnance portant injonction de payer rendue exécutoire ne permet que de critiquer les conditions d'apposition de la formule exécutoire ou la régularité de l'ordonnance au regard des prescriptions des articles 454 et 456 du nouveau Code de procédure civile ;

Et attendu qu'aucun texte ne fait obligation de mentionner dans l'ordonnance, au moment de l'apposition de la formule exécutoire, la régularité de sa signification ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable pour partie, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-19832
Date de la décision : 05/04/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

INJONCTION DE PAYER - Ordonnance - Voies de recours - Pourvoi en cassation - Recevabilité - Conditions - Régularité au regard des articles 454 et 456 du nouveau Code de procédure civile .

INJONCTION DE PAYER - Ordonnance - Voies de recours - Pourvoi en cassation - Recevabilité - Conditions - Contestation relative à l'apposition de la formule exécutoire

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision en dernier ressort - Ordonnance d'injonction de payer - Condition

INJONCTION DE PAYER - Ordonnance - Mentions obligatoires - Régularité de la signification

La voie du recours en cassation formé contre une ordonnance portant injonction de payer rendue exécutoire ne permet que de critiquer les conditions d'apposition de la formule exécutoire ou la régularité de l'ordonnance au regard des prescriptions des articles 454 et 456 du nouveau Code de procédure civile. Aucun texte ne fait obligation de mentionner dans l'ordonnance au moment de l'apposition de la formule exécutoire, la régularité de sa signification.


Références :

nouveau Code de procédure civile 454, 456

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Paris, 05 mars 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 avr. 1993, pourvoi n°91-19832, Bull. civ. 1993 II N° 145 p. 77
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 145 p. 77

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dutheillet-Lamonthézie .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Buffet.
Avocat(s) : Avocats : M. Hennuyer, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.19832
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