Sur le moyen unique :
Vu l'article 273 du Code civil ;
Attendu que la suspension du versement de la rente allouée au titre de la prestation compensatoire, qui est une des formes de la révision, ne peut être prononcée que pour une durée déterminée ;
Attendu qu'après avoir relevé que, depuis la décision l'ayant condamné au versement d'une prestation compensatoire à Mme X..., M. Y... était au chômage, qu'il ne percevait plus qu'une allocation de fin de droits, qu'il ne disposait d'aucun patrimoine et qu'il avait accompli de multiples recherches pour retrouver une situation, l'arrêt attaqué retient qu'il y a lieu de suspendre provisoirement le paiement de la prestation à charge pour M. Y..., qui est susceptible de retrouver une activité professionnelle, de justifier à son ex-épouse, deux fois par an, de sa reélle situation financière et professionnelle aux fins de permettre à celle-ci de demander, le cas échéant, la cessation de la suspension ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser la durée de la suspension, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.