Sur le premier moyen :
Attendu que, pour accueillir la demande en divorce de l'épouse, l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X... à leurs torts partagés, après avoir relevé que M. X..., après de simple écritures de confirmation, avait déposé des conclusions accompagnées de la communication de nombreuses pièces, a retenu qu'il résultait des attestations produites par l'épouse que son mari était d'un tempérament taciturne et morose et qu'il vivait dans une atmosphère morbide auprès de sa mère plutôt qu'auprès de sa femme, et que ce comportement constituait une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que, par ces motifs, la cour d'appel qui, en retenant les éléments de preuve produits par Mme Y..., a nécessairement écarté ceux émanant de son mari, n'a fait qu'exercer son pouvoir souverain d'appréciation et a légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 262-1 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande du mari tendant au report des effets du divorce entre les époux à une date antérieure à l'assignation, l'arrêt retient que les justifications produites par M. X... sont insuffisantes pour établir que la communauté d'intérêts aurait cessé en même temps que la cohabitation et qu'il aurait supporté seul, ou pour la plus grande partie, les charges incombant à la communauté ; qu'en se déterminant ainsi, sans relever aucun élément justifiant la réalité de la collaboration des époux après la cessation de la cohabitation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la date des effets du divorce, l'arrêt rendu le 1er juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.