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30/03/1993 | FRANCE | N°92-84078

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mars 1993, 92-84078


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- la société anonyme Pulvorex, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen, en date du 30 juin 1992, qui, dans l'information suivie sur sa plainte du chef de vols contre Louis X..., a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
LA COUR,
Vu l'article 575, alinéa 2. 5°, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 86, 575, alinéa 2. 5° et 6°, et 593 du Code de procédure pénale :
" en

ce que l'arrêt attaqué a prononcé non-lieu du chef de vol de documents au profit de...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- la société anonyme Pulvorex, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen, en date du 30 juin 1992, qui, dans l'information suivie sur sa plainte du chef de vols contre Louis X..., a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
LA COUR,
Vu l'article 575, alinéa 2. 5°, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 86, 575, alinéa 2. 5° et 6°, et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé non-lieu du chef de vol de documents au profit de X... ;
" aux motifs que celui-ci avait, en sa qualité de directeur général de la société Pulvorex, partie civile, le droit de prendre des photocopies " de tous documents appartenant à (cette dernière) " et que " la conservation à titre personnel " de ces reproductions après la " cessation de ses fonctions "... n'est pas constitutive d'une infraction pénale " ; que, par ailleurs, " en l'absence de réquisitions supplétives, le juge d'instruction " n'a pas été saisi des faits dénoncés " dans une " plainte complémentaire " déposée le 4 décembre 1991 contre X pour vol d'un télex du 8 mai 1989 " ;
" alors, d'une part, que, pour n'avoir pas apprécié le fait de la poursuite indue de la détention de documents, propriété de la société, sous toutes les qualifications qu'il pouvait comporter, dont celle d'abus de confiance, l'arrêt n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
" alors, d'autre part, que, même en l'absence d'un réquisitoire supplétif qu'il lui appartenait de susciter, la juridiction d'instruction n'était pas moins saisie de cette plainte, qu'il lui appartenait d'apprécier " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile est admise, même en l'absence de pourvoi du ministère public, à se pourvoir en cassation contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation ayant omis de statuer sur un chef d'inculpation ; qu'un tel arrêt doit être annulé en vertu de l'article 593 du même Code ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 21 mars 1990, la société Pulvorex s'est constituée partie civile devant le juge d'instruction de Dieppe en portant plainte contre Louis X... pour vol de documents ; qu'une information a été ouverte de ce chef ; qu'au cours de cette information, et à la suite du dépôt dans la procédure par Louis X... d'un télex émanant de la société Pulvorex, cette dernière a adressé le 4 décembre 1991 une nouvelle plainte avec constitution de partie civile au juge d'instruction contre personne non dénommée du chef de vol de ce télex ; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu non motivée ;
Attendu qu'après avoir annulé pour défaut de motivation l'ordonnance entreprise, et évoqué, la juridiction d'instruction du second degré, pour dire n'y avoir lieu à suivre contre quiconque, énonce d'abord les motifs dont elle déduit qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre Louis X... d'avoir commis le délit de vol de documents visé par la plainte originaire, et relève ensuite qu'en l'absence de réquisitions supplétives du ministère public, le juge d'instruction n'a pas été saisi des faits dénoncés dans la plainte du 4 décembre 1991 ;
Mais attendu qu'en refusant d'instruire sur le chef d'inculpation dénoncé dans la seconde plainte, alors que les juridictions d'instruction doivent statuer sur tous les chefs d'inculpation régulièrement dénoncés par la partie civile, même en l'absence de réquisitoire supplétif du procureur de la République, la chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus rappelé et les textes susvisés ;
D'où il suit que la censure est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen, en date du 30 juin 1992, en toutes ses dispositions et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-84078
Date de la décision : 30/03/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de non-lieu - Pourvoi de la partie civile - Recevabilité - Cas - Omission de statuer sur un chef d'inculpation.

1° CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Arrêt de non-lieu - Pourvoi de la parte civile - Omission de statuer sur un chef d'inculpation.

1° L'omission, dans l'arrêt confirmant une ordonnance de non-lieu, de statuer sur un chef d'inculpation dénoncé dans la plainte avec constitution de partie civile, rend recevable le pourvoi de la partie civile(1).

2° INSTRUCTION - Partie civile - Plainte avec constitution - Obligation pour le juge d'informer - Plainte additionnelle - Absence de réquisitoire supplétif - Effet.

2° Les juridictions d'instruction doivent statuer non seulement sur tous les chefs d'inculpation dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile mais également sur ceux dénoncés dans une plainte additionnelle de cette partie, même en l'absence de réquisitoire supplétif du procureur de la République(2).


Références :

1° :
2° :
Code de procédure pénale 575 al 2
Code de procédure pénale 86

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre d'accusation), 30 juin 1992

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1972-11-21, Bulletin criminel 1972, n° 348, p. 888 (cassation) ; Chambre criminelle, 1973-05-08, Bulletin criminel 1973, n° 208, p. 494 (cassation) ; Chambre criminelle, 1974-04-25, Bulletin criminel 1974, n° 152, p. 388 (cassation). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1972-11-21, Bulletin criminel 1972, n° 348, p. 888 (cassation) ; Chambre criminelle, 1987-01-06, affaire X..., pourvoi n° 84-93736, diffusé Juridial base CASS ; Chambre criminelle, 1993-02-09, affaire Y..., pourvoi n° 92-83649, diffusé Juridial base CASS.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 mar. 1993, pourvoi n°92-84078, Bull. crim. criminel 1993 N° 133 p. 329
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1993 N° 133 p. 329

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Amiel.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dumont.
Avocat(s) : Avocat : M. Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.84078
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