La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/1993 | FRANCE | N°92-83649

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 février 1993, 92-83649


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- DELAINE Denis, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 6 mai 1992, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu d'informer sur sa plainte contre Pascal Y... des chefs d'é

tablissement et usage d'attestations faisant état de faits matériellement ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- DELAINE Denis, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 6 mai 1992, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu d'informer sur sa plainte contre Pascal Y... des chefs d'établissement et usage d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts et de dénonciation calomnieuse ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 1° et 3° du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 575, alinéa 2, 6° du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt, qui ne vise pas un des mémoires produits par la partie civile, ne répondrait pas aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que s'il est vrai que l'arrêt attaqué ne comporte pas le visa du mémoire daté du 7 octobre 1991 et régulièrement déposé le 8 octobre 1991 dans les conditions prévues par l'article 198 du Code de procédure pénale, à l'appui de l'appel formé par la partie civile de l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction, il résulte des mentions dudit arrêt que Denis X... a été entendu en ses observations orales et qu'il a été répondu aux chefs péremptoires de ce mémoire, ce dont il se déduit que les juges ont eu connaissance des moyens contenus dans ce dernier ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Mais sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 575, alinéa 2, 5° du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a omis de statuer sur les chefs d'inculpation d'entrave à l'exercice des fonctions d'inspecteur ou de contrôleur du travail et d'atteintes au fonctionnement régulier des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et aurait omis de répondre à des chefs péremptoires de conclusions relatifs à la prescription de l'action publique" ;

Sur le moyen pris en sa cinquième branche :

Vu ledit article, ensemble les articles 7 et 8 du Code de procédure pénale ;

Attendu que lorsque deux infractions sont connexes, un acte interruptif de prescription concernant l'une d'elles a nécessairement le même effet à l'égard de l'autre ;

Attendu que, pour répondre à l'argumentation de la partie civile qui soutenait que la prescription de l'action publique relative aux délits d'établissement d'attestation de faits matériellement inexacts et de dénonciation calomnieuse avait été interrompue par la plainte avec constitution de partie civile du 2 octobre 1989 dénonçant des faits connexes reprochés à un nommé Krebs, la chambre d'accusation énonce que ces délits commis au cours des mois de janvier et février 1987 étaient prescrits lors du dépôt de la plainte du

5 juin 1991 les dénonçant et qu'à les supposer connexes à ceux dénoncés dans la plainte précédente déposée contre Krebs, "une telle connexité ne saurait faire réouvrir le délai de prescription" ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, au lieu de rechercher si les infractions dénoncées dans la première plainte étaient effectivement connexes à celles faisant l'objet de la seconde, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Et sur le moyen pris en ses deux premières branches ;

Vu ledit article, ensemble l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'aux termes de l'article 593 du Code de procédure pénale, les arrêts de chambre d'accusation sont déclarés nuls lorsqu'il a été omis de prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 5 juin 1991 Denis Delaine s'est constitué partie civile devant le juge d'instruction du Mans en portant plainte contre Pascal Y... pour établissement et usage d'attestations de faits matériellement inexacts et pour dénonciation calomnieuse et qu'une information a été ouverte de ces chefs ; que la partie civile a adressé au juge d'instruction des mémoires additionnels dans lesquels elle déclarait étendre sa plainte à des faits constituant une entrave au fonctionnement régulier du comité d'hygiène et de sécurité et un obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur ou d'un contrôleur du travail ; que si le procureur de la République a pris des réquisitions de non-informer tant ce qui concerne les deux délits visés par la plainte initiale qu'en ce qui concerne le délit d'entrave à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur du travail, le juge d'instruction a rendu une ordonnance disant n'y avoir lieu d'informer sur les faits dénoncés dans la plainte mais n'a pas statué sur les faits dénoncés dans les mémoires postérieurs ;

Attendu que, pour rejeter l'argumentation de la partie civile qui demandait qu'il soit informé sur ces derniers faits, la chambre d'accusation énonce que le juge d'instruction ne peut instruire que sur les faits dont il est saisi par le réquisitoire introductif et qu'en l'état de la procédure il n'était saisi que des délits de dénonciation calomnieuse et d'établissement et usage d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts ;

Mais attendu que le juge d'instruction doit statuer sur tous les chefs d'inculpation dénoncés par la partie civile poursuivante, même en l'absence de réquisitoire supplétif du procureur de la République ; que la chambre d'accusation en constatant l'omission de statuer commise par ce magistrat, aurait dû, soit procéder dans les conditions prévues par les articles 201 et 202 du Code de procédure pénale, soit dire qu'il n'y avait lieu d'informer si elle constatait que les conditions exigées par l'article 86, alinéa 3 du Code de procédure pénale étaient réunies ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur les

chefs d'inculpation dénoncés dans les plaintes additionnelles, elle a méconnu le principe ci-dessus rappelé et les textes susvisés ;

D'où il suit que la censure est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs ;

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers, en date du 6 mai 1992, en toutes ses dispositions ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-83649
Date de la décision : 09/02/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le 5e branche du 2e moyen) PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Acte interruptif - Infractions connexes - Effet.

(sur les 2° et 3e branches du moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Examen de tous les faits de la procédure - Plaintes additionnelles - Chefs d'inculpation nouveaux - Constatations insuffisantes.


Références :

Code de procédure pénale 7, 8, 593

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 06 mai 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 fév. 1993, pourvoi n°92-83649


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.83649
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award