Attendu que, le 30 août 1984, M. X..., salarié de la société Etablissements Bossart et compagnie, a été victime d'un accident du travail ayant entraîné l'amputation de quatre doigts de la main droite, au cours d'un travail de pliage de métaux sur une presse ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, pour fixer au maximum la majoration de rente revenant à M. X..., l'arrêt attaqué retient que le préjudice qu'il a subi est particulièrement grave ;
Attendu, cependant, qu'en cas d'accident imputable à une faute inexcusable de l'employeur, le montant de la majoration de rente doit être apprécié en fonction, non de l'importance de ses conséquences, mais de la gravité de cette faute, laquelle peut être atténuée par l'existence d'une faute de la victime ayant concouru à la réalisation du dommage ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en relevant que M. X... avait commis une faute, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef du taux de la majoration de rente accordée à la victime, l'arrêt rendu le 26 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.