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25/03/1993 | FRANCE | N°91-15227

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1993, 91-15227


Attendu que, le 30 août 1984, M. X..., salarié de la société Etablissements Bossart et compagnie, a été victime d'un accident du travail ayant entraîné l'amputation de quatre doigts de la main droite, au cours d'un travail de pliage de métaux sur une presse ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, pour fixer au maximum la majoration de rente revenant à M. X..., l'arrêt attaqué retient que le préjudice qu'il a subi est particulièrement grave ;

Atte

ndu, cependant, qu'en cas d'accident imputable à une faute inexcusable de l'employeur, le monta...

Attendu que, le 30 août 1984, M. X..., salarié de la société Etablissements Bossart et compagnie, a été victime d'un accident du travail ayant entraîné l'amputation de quatre doigts de la main droite, au cours d'un travail de pliage de métaux sur une presse ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, pour fixer au maximum la majoration de rente revenant à M. X..., l'arrêt attaqué retient que le préjudice qu'il a subi est particulièrement grave ;

Attendu, cependant, qu'en cas d'accident imputable à une faute inexcusable de l'employeur, le montant de la majoration de rente doit être apprécié en fonction, non de l'importance de ses conséquences, mais de la gravité de cette faute, laquelle peut être atténuée par l'existence d'une faute de la victime ayant concouru à la réalisation du dommage ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en relevant que M. X... avait commis une faute, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef du taux de la majoration de rente accordée à la victime, l'arrêt rendu le 26 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-15227
Date de la décision : 25/03/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Majoration de l'indemnité - Montant - Détermination - Incidence de la faute de la victime .

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Majoration de l'indemnité - Montant - Détermination - Pouvoirs des juges

En cas d'accident du travail imputable à une faute inexcusable de l'employeur, le montant de la majoration de la rente servie à la victime est fixé en fonction de la gravité de cette faute, laquelle peut être atténuée par l'existence d'une faute de la victime ayant concouru à la réalisation du dommage.


Références :

Code de la sécurité sociale L452-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 26 mars 1991

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1988-03-16, Bulletin 1988, V, n° 180, p. 118 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mar. 1993, pourvoi n°91-15227, Bull. civ. 1993 V N° 100 p. 67
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 100 p. 67

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Chambeyron.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pierre.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.15227
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