Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 425-1 et L. 425-3 du Code du travail ;
Attendu, selon la procédure, que, par décision du 28 janvier 1986, l'inspecteur du Travail a refusé à la société Renault véhicules industriels (RVI) l'autorisation de licencier pour motif économique Mme X..., candidate non élue aux élections de délégués du personnel intervenues en novembre 1985 ; que sur recours hiérarchique, la décision de l'inspecteur a été annulée par le ministre le 10 juillet 1986 ; que cette décision a été annulée par le tribunal administratif le 27 mai 1987 et que le sursis à éxécution de ce jugement a été refusé par le Conseil d'Etat ; qu'entre temps, la salariée, après avoir accepté, le 22 septembre 1986, un congé de conversion, a été, à l'issue de celui-ci, licenciée le 17 février 1987 pour motif économique ; qu'elle a sollicité sa réintégration par application des dispositions de l'article L. 425-3 du Code du travail ;
Attendu que, pour ordonner la réintégration de la salariée, la cour d'appel a retenu que son licenciement, certes intervenu tandis qu'elle n'était plus salariée protégée en raison du contentieux suscité par le recours exercé contre la décision de refus d'autorisation de l'inspecteur du Travail, fait cependant suite à la demande d'autorisation présentée le 23 décembre 1985 et à l'autorisation délivrée, sur recours hiérarchique, le 10 juillet 1986 par le ministre du Travail et de l'emploi ; que la salariée doit dès lors bénéficier des dispositions protectrices de la loi ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif de Lyon ayant, par jugement du 27 mai 1987, annulé la décision ministérielle du 10 juillet 1986, et la demande de sursis à exécution de cette décision ayant été rejetée par le Conseil d'Etat, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a fait application des dispositions de l'article L. 425-3 du Code du travail, aux termes desquelles lorsque le juge administratif a annulé une décision du ministre compétent autorisant le licenciement d'un salarié protégé, celui-ci a droit à réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalant ;
Attendu, cependant, qu'il ressort des constatations de la cour d'appel que la salariée n'a pas été licenciée à la suite de la décision ministérielle ultérieurement annulée par le juge administratif ; qu'elle a été au contraire placée, avec son accord, en congé de conversion et que c'est à l'issue de ce congé, et alors qu'elle n'était plus protégée, qu'elle a été licenciée ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a fait une fausse application des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.