La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/1993 | FRANCE | N°90-11304

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1993, 90-11304


Sur le moyen unique :

Vu l'article 169 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf si la créance résulte, soit d'une condamnation pénale pour des faits étrangers à l'activité professionnelle du débiteur, soit de droits attachés à la personne ; que cette dernière expression vise les droits attachés à la personne du créancier ;

Attendu que Mme X... a f

ait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée le 18 mai 1987 pour...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 169 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf si la créance résulte, soit d'une condamnation pénale pour des faits étrangers à l'activité professionnelle du débiteur, soit de droits attachés à la personne ; que cette dernière expression vise les droits attachés à la personne du créancier ;

Attendu que Mme X... a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée le 18 mai 1987 pour insuffisance d'actif ; que, le 16 juin 1988, la Caisse mutuelle de prévoyance des artisans et commerçants du Nord lui a fait délivrer une contrainte d'avoir à payer la somme de 2 380 francs au titre des cotisations et majorations de retard pour la période du 1er octobre 1985 au 31 mars 1986 au titre de son assurance maladie personnelle ;

Attendu que, pour valider cette contrainte, le jugement attaqué énonce que les cotisations réclamées à l'intéressée se rapportent à un droit à prestations qui lui est personnel, ce qui permet à la Caisse d'en poursuivre le recouvrement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que n'était en cause aucun droit attaché à la personne de la créancière, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 mai 1989, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-11304
Date de la décision : 11/03/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Créanciers du débiteur - Clôture - Clôture pour insuffisance d'actif - Exercice du droit de poursuite individuelle - Créance résultant de droits attachés à la personne du créancier - Cotisations d'assurance maladie des non-salariés (non) .

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES DES NON-SALARIES (loi du 12 juillet 1966) - Cotisations - Recouvrement

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Créanciers du débiteur - Clôture - Clôture pour insuffisance d'actif - Exercice du droit de poursuite individuelle - Créance résultant de droits attachés à la personne du créancier - Créance de cotisations (non)

Aux termes de l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985 le jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf si la créance résulte soit d'une condamnation pénale pour des faits étrangers à l'activité professionnelle du débiteur, soit des droits attachés à la personne, cette dernière expression visant les droits attachés à la personne du créancier. Tel n'est pas le cas de la créance de cotisations et majorations de retard dues par un non-salarié au titre de son assurance maladie personnelle.


Références :

Loi 66-509 du 12 juillet 1966
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 169

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 03 mai 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 1993, pourvoi n°90-11304, Bull. civ. 1993 V N° 84 p. 58
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 84 p. 58

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Graziani.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pierre.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.11304
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award