Sur le moyen unique :
Vu l'article 169 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf si la créance résulte, soit d'une condamnation pénale pour des faits étrangers à l'activité professionnelle du débiteur, soit de droits attachés à la personne ; que cette dernière expression vise les droits attachés à la personne du créancier ;
Attendu que Mme X... a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée le 18 mai 1987 pour insuffisance d'actif ; que, le 16 juin 1988, la Caisse mutuelle de prévoyance des artisans et commerçants du Nord lui a fait délivrer une contrainte d'avoir à payer la somme de 2 380 francs au titre des cotisations et majorations de retard pour la période du 1er octobre 1985 au 31 mars 1986 au titre de son assurance maladie personnelle ;
Attendu que, pour valider cette contrainte, le jugement attaqué énonce que les cotisations réclamées à l'intéressée se rapportent à un droit à prestations qui lui est personnel, ce qui permet à la Caisse d'en poursuivre le recouvrement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que n'était en cause aucun droit attaché à la personne de la créancière, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 mai 1989, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes.