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10/03/1993 | FRANCE | N°91-13697

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mars 1993, 91-13697


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel en matière de taxe, (Lyon, 19 février 1991) qu'une ordonnance de référé a commis M. Z... en qualité d'expert dans un litige opposant M. et Mme Y... à MM. X... et A... ; qu'après dépôt du rapport de l'expert, le président du Tribunal a fixé sa rémunération par une ordonnance que les époux Y... ont frappé d'un recours ;

Attendu que, pour réduire la rémunération de M. Z..., le premier président, par une appréciation souvera

ine des éléments qui lui étaient soumis, après avoir relevé qu'une visite des lieu...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel en matière de taxe, (Lyon, 19 février 1991) qu'une ordonnance de référé a commis M. Z... en qualité d'expert dans un litige opposant M. et Mme Y... à MM. X... et A... ; qu'après dépôt du rapport de l'expert, le président du Tribunal a fixé sa rémunération par une ordonnance que les époux Y... ont frappé d'un recours ;

Attendu que, pour réduire la rémunération de M. Z..., le premier président, par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, après avoir relevé qu'une visite des lieux était largement suffisante pour répondre aux questions simples posées et que les autres déplacements sur les lieux effectués par l'expert étaient inutiles pour l'accomplissement de la mission qui lui avait été donnée, retient que les frais et honoraires afférents à ces déplacements inutiles ne sauraient être mis à la charge des parties ;

Que, par ces seuls motifs, le premier président, sans méconnaître les termes du litige, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-13697
Date de la décision : 10/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION - Technicien - Rémunération - Appréciation souveraine .

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Mesures d'instruction - Technicien - Rémunération

C'est par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis et sans méconnaître les termes du litige, qu'un premier président, statuant en matière de taxe, a réduit la rémunération d'un expert en relevant qu'une visite des lieux était suffisante pour répondre aux questions simples posées et que les autres déplacements sur les lieux effectués par l'expert étaient inutiles et en retenant que les frais et honoraires afférents à ces déplacements inutiles ne sauraient être mis à la charge des parties.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 19 février 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1991-04-05, Bulletin 1991, II, n° 110, p. 59 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mar. 1993, pourvoi n°91-13697, Bull. civ. 1993 II N° 92 p. 50
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 92 p. 50

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dutheillet-Lamonthézie .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Vigroux.
Avocat(s) : Avocats : MM. Blanc, Hennuyer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.13697
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