Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel en matière de taxe, (Lyon, 19 février 1991) qu'une ordonnance de référé a commis M. Z... en qualité d'expert dans un litige opposant M. et Mme Y... à MM. X... et A... ; qu'après dépôt du rapport de l'expert, le président du Tribunal a fixé sa rémunération par une ordonnance que les époux Y... ont frappé d'un recours ;
Attendu que, pour réduire la rémunération de M. Z..., le premier président, par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, après avoir relevé qu'une visite des lieux était largement suffisante pour répondre aux questions simples posées et que les autres déplacements sur les lieux effectués par l'expert étaient inutiles pour l'accomplissement de la mission qui lui avait été donnée, retient que les frais et honoraires afférents à ces déplacements inutiles ne sauraient être mis à la charge des parties ;
Que, par ces seuls motifs, le premier président, sans méconnaître les termes du litige, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.