Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'en 1985 M. X... a acheté à M. Z... un car Van Hool d'occasion pour le prix de 50 000 francs, sur le vu d'une annonce proposant la vente d'un véhicule " en parfait état " ; qu'il a, après expertise ordonnée en référé, demandé la résolution de la vente ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 octobre 1990) l'a débouté de sa demande ;
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, sans rechercher, d'une part, si la chose vendue était apte à l'usage auquel l'acheteur la destinait, de sorte que le vendeur aurait manqué à son obligation de délivrance, et, d'autre part, si le vendeur ne s'était pas rendu coupable d'une tromperie de nature à provoquer l'annulation de la vente ;
Mais attendu qu'ayant énuméré les multiples défauts du camion acheté par M. Y..., l'arrêt relève souverainement que, même profane en la matière, M. X... pouvait, à la seule vue du véhicule, se convaincre de son mauvais état et de son usure importante, qui rendait " parfaitement prévisible pour tout acheteur normalement avisé " le défaut de compression du moteur ; que la cour d'appel a par là même retenu, en réponse aux conclusions, à la fois que les défauts apparents de cet autocar " le rendaient impropre à tout usage " et que M. X... n'avait pas été trompé par des manoeuvres ou par une réticence imputable au vendeur ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi .