Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juillet 1991), que Mme X..., engagée à compter du 11 septembre 1986 en qualité de secrétaire par la société Guilan émail, entreprise employant habituellement moins de onze salariés, a été licenciée pour faute grave par lettre du 3 mars 1989 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer des rappels de salaire et d'indemnité de congés payés, une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement abusif ainsi que la liquidation de l'astreinte dont était assortie une précédente décision ordonnant à la société Guilan émail de poursuivre le contrat de travail ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu que l'employeur reproche aussi à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon les moyens, que constituent une faute grave l'abandon de poste comme l'allocation d'augmentations de salaires ou le maintien du salaire malgré les absences par la salariée établissant elle-même ses bulletins de salaire ; que la cour d'appel a omis de répondre à ce chef des conclusions d'appel invoquées expressément par l'employeur, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, ensuite, que, les juges du fond doivent se prononcer sur les causes réelles et sérieuses invoquées par l'employeur ; que, notamment, repose sur une cause réelle et sérieuse le licenciement d'une salariée intervenu après de longs mois d'absence pour maladie, dès lors que son poste de travail a été supprimé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions d'appel de l'employeur dans lesquelles il était soutenu qu'à la suite de difficultés économiques traversées par l'employeur, le poste de travail de la salariée, absente depuis plus d'un an, avait été supprimé et que les travaux de secrétariat que celle-ci assumait étaient assurés, depuis lors, par le cabinet comptable ; qu'ainsi, le refus d'accepter de nouvelles fonctions déjà accomplies dans le passé par la salariée constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que, dès lors, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que la rupture abusive suppose la preuve d'une faute caractérisée distincte du seul manquement aux engagements contractuels ; qu'en l'espèce, en se bornant à déduire le caractère abusif du licenciement de ce que la preuve d'une telle modification n'était pas rapportée, sans caractériser la faute de l'employeur qui avait cherché à réemployer la salariée dans de nouvelles fonctions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-6 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, invoquait comme seul motif l'absence, sans justification, de la salariée depuis le 14 février 1989 ; qu'elle s'est expliquée sur ce grief sans avoir à examiner les autres motifs de licenciement allégués par l'employeur en cours d'instance ;
Attendu, ensuite, qu'en retenant que le licenciement de la salariée ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, les juges du fond en ont exactement déduit qu'il était abusif au sens de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.