Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 6 juin 1989 a prononcé le divorce des époux X... aux torts du mari, condamné celui-ci au versement d'une prestation compensatoire et autorisé l'ex-épouse à conserver l'usage du nom marital ; que M. X... a formé un appel limité à la prestation compensatoire ; que Mme X... a limité, par ses conclusions, son appel à cette seule prestation ; qu'un arrêt du 27 juin 1990 a constaté que l'effet dévolutif était limité à la prestation compensatoire et a condamné M. X... à verser, à ce titre, une rente viagère ; que celui-ci a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt ; que Mme X... lui a fait commandement de payer une somme en application de cette décision ; que M. X... a fait opposition à cet acte ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité du commandement alors que, d'une part, l'arrêt du 27 juin 1990 ayant constaté l'extinction de l'instance en raison du désistement d'appel de l'épouse sur les dispositions du jugement autres que celles relatives à la prestation compensatoire, la cour d'appel, en considérant que ledit jugement, et non l'arrêt précité, avait prononcé le divorce, et en lui conférant force de chose jugée sur ce point, aurait violé l'article 1351 du Code civil et les articles 400 et 500 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en considérant que le pourvoi formé contre l'arrêt du 27 juin 1990 n'était pas suspensif car ne portant que sur la question de la prestation compensatoire, la cour d'appel aurait violé les articles 1121 et 1122 du nouveau Code de procédure civile ; et alors qu'enfin, en déclarant que les dispositions de ces deux articles ne concernaient que les arrêts qui prononcent le divorce et qui, éventuellement, allouent une prestation compensatoire, la cour d'appel aurait ajouté à ces textes ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, par la limitation de leurs appels aux seuls chefs du jugement du 6 juin 1989 concernant la prestation compensatoire, M. et Mme X... ont implicitement, mais nécessairement, acquiescé aux autres dispositions de ce jugement, c'est sans violer les textes cités du moyen que l'arrêt retient que le divorce a été prononcé par ce jugement et qu'il est devenu irrévocable sur cette question ;
Et attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel énonce que l'arrêt du 27 juin 1990 ayant seulement statué sur la prestation compensatoire, la règle générale de l'effet non suspensif du pourvoi est seule applicable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.