REJET du pourvoi formé par :
- X... Angelo,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, du 25 juin 1991 qui, pour infractions à la législation sur les établissements classés, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général d'une durée de 200 heures à effectuer dans un délai de 18 mois, ainsi qu'à une amende de 30 000 francs et a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 20-II de la loi du 19 juillet 1976, 43.3° du décret d'application du 21 septembre 1977, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir poursuivi l'exploitation d'une installation classée sans se conformer à l'arrêté préfectoral du 8 janvier 1990 le mettant en demeure de maintenir en permanence la station d'épuration en bon état de fonctionnement ;
" aux motifs que le prévenu ne conteste pas la validité de l'arrêté de mise en demeure pris le 8 janvier 1990 par le préfet du Doubs, ni qu'il lui soit applicable ;
" alors qu'un acte administratif illégal ne saurait servir de base à une condamnation pénale ; que le préfet qui met en demeure une personne d'avoir à respecter les prescriptions qu'il édicte pour l'exploitation d'une installation classée, doit fixer le délai dans lequel l'intéressé devra se conformer à ces prescriptions ; qu'en l'espèce l'arrêté préfectoral du 8 janvier 1990 mettait X... en demeure de maintenir en permanence sa station d'épuration en bon état de fonctionnement, mais n'accordait aucun délai à l'intéressé pour se conformer à cette mise en demeure ; que dès lors l'arrêté préfectoral précité était entaché d'illégalité, et que, par voie de conséquence, aucune infraction ne pouvait être reprochée au prévenu " ;
Attendu que le demandeur ne peut invoquer, pour la première fois devant la Cour de Cassation, l'exception prise de l'illégalité prétendue de l'arrêté préfectoral portant mise en demeure alors que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, il n'en a pas contesté la validité devant la cour d'appel et qu'une telle exception doit, à peine de forclusion, être présentée avant toute défense au fond, conformément à l'article 386 du Code de procédure pénale ;
Que le moyen, dès lors, n'est pas recevable ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591, 738, 747-1, 747-2, R. 56, R. 57, R. 58, R. 61-19 et R. 61-20 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, assortis d'un travail d'intérêt général de 200 heures ;
" alors que le sursis avec mise à l'épreuve et le sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général sont deux formes de sursis exclusives l'une de l'autre et comportant chacune des obligations limitativement énumérées par la loi ; que dans le cadre du sursis avec mise à l'épreuve aucun travail d'intérêt général ne peut être imposé au condamné ; qu'inversement dans le cadre du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, le condamné est soumis à des obligations propres à ce type de sursis et qui ne coïncident que partiellement avec celles du sursis avec mise à l'épreuve ; que dès lors en assortissant le sursis prononcé à la fois de la mise à l'épreuve et de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, ce qui revient à soumettre le condamné à l'ensemble des obligations afférentes à chacune de ces deux formes de sursis et à créer de ce fait une nouvelle forme de sursis, la cour d'appel a prononcé une sanction arbitraire et violé les textes visés au moyen ;
" alors au surplus que la juridiction qui prononce une condamnation assortie du sursis avec mise à l'épreuve, doit fixer le délai d'épreuve, lequel est compris entre 18 mois et 3 ans ; que dès lors en assortissant la condamnation prononcée du sursis avec mise à l'épreuve sans fixer la durée de la mise à l'épreuve, la cour d'appel a derechef violé les textes visés au moyen " ;
Attendu qu'en condamnant Angelo X... notamment à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve avec l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général d'une durée de 200 heures dans un délai de 18 mois, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions combinées des articles 747-1 et 747-3 du Code de procédure pénale ; qu'en effet, selon ce dernier article, le chapitre II du titre IV du livre V du même Code, qui gouverne le sursis avec mise à l'épreuve, est applicable -à l'exception de certaines dispositions parmi lesquelles ne figure pas l'article 738, alinéa premier- au sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ; que celle-ci doit être assimilée à une obligation particulière, le délai prévu par l'article 747-1, qui ne peut excéder 18 mois, devant être lui-même considéré comme un délai d'épreuve ;
Que le moyen, mal fondé en sa première branche et qui procède, en sa seconde branche, d'une affirmation inexacte, ne saurait être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier ne la forme ;
REJETTE le pourvoi.