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17/02/1993 | FRANCE | N°91-85212

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 février 1993, 91-85212


REJET du pourvoi formé par :
- X... Angelo,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, du 25 juin 1991 qui, pour infractions à la législation sur les établissements classés, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général d'une durée de 200 heures à effectuer dans un délai de 18 mois, ainsi qu'à une amende de 30 000 francs et a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation (sans intÃ

©rêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 20-II de...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Angelo,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, du 25 juin 1991 qui, pour infractions à la législation sur les établissements classés, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général d'une durée de 200 heures à effectuer dans un délai de 18 mois, ainsi qu'à une amende de 30 000 francs et a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 20-II de la loi du 19 juillet 1976, 43.3° du décret d'application du 21 septembre 1977, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir poursuivi l'exploitation d'une installation classée sans se conformer à l'arrêté préfectoral du 8 janvier 1990 le mettant en demeure de maintenir en permanence la station d'épuration en bon état de fonctionnement ;
" aux motifs que le prévenu ne conteste pas la validité de l'arrêté de mise en demeure pris le 8 janvier 1990 par le préfet du Doubs, ni qu'il lui soit applicable ;
" alors qu'un acte administratif illégal ne saurait servir de base à une condamnation pénale ; que le préfet qui met en demeure une personne d'avoir à respecter les prescriptions qu'il édicte pour l'exploitation d'une installation classée, doit fixer le délai dans lequel l'intéressé devra se conformer à ces prescriptions ; qu'en l'espèce l'arrêté préfectoral du 8 janvier 1990 mettait X... en demeure de maintenir en permanence sa station d'épuration en bon état de fonctionnement, mais n'accordait aucun délai à l'intéressé pour se conformer à cette mise en demeure ; que dès lors l'arrêté préfectoral précité était entaché d'illégalité, et que, par voie de conséquence, aucune infraction ne pouvait être reprochée au prévenu " ;
Attendu que le demandeur ne peut invoquer, pour la première fois devant la Cour de Cassation, l'exception prise de l'illégalité prétendue de l'arrêté préfectoral portant mise en demeure alors que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, il n'en a pas contesté la validité devant la cour d'appel et qu'une telle exception doit, à peine de forclusion, être présentée avant toute défense au fond, conformément à l'article 386 du Code de procédure pénale ;
Que le moyen, dès lors, n'est pas recevable ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591, 738, 747-1, 747-2, R. 56, R. 57, R. 58, R. 61-19 et R. 61-20 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, assortis d'un travail d'intérêt général de 200 heures ;
" alors que le sursis avec mise à l'épreuve et le sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général sont deux formes de sursis exclusives l'une de l'autre et comportant chacune des obligations limitativement énumérées par la loi ; que dans le cadre du sursis avec mise à l'épreuve aucun travail d'intérêt général ne peut être imposé au condamné ; qu'inversement dans le cadre du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, le condamné est soumis à des obligations propres à ce type de sursis et qui ne coïncident que partiellement avec celles du sursis avec mise à l'épreuve ; que dès lors en assortissant le sursis prononcé à la fois de la mise à l'épreuve et de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, ce qui revient à soumettre le condamné à l'ensemble des obligations afférentes à chacune de ces deux formes de sursis et à créer de ce fait une nouvelle forme de sursis, la cour d'appel a prononcé une sanction arbitraire et violé les textes visés au moyen ;
" alors au surplus que la juridiction qui prononce une condamnation assortie du sursis avec mise à l'épreuve, doit fixer le délai d'épreuve, lequel est compris entre 18 mois et 3 ans ; que dès lors en assortissant la condamnation prononcée du sursis avec mise à l'épreuve sans fixer la durée de la mise à l'épreuve, la cour d'appel a derechef violé les textes visés au moyen " ;
Attendu qu'en condamnant Angelo X... notamment à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve avec l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général d'une durée de 200 heures dans un délai de 18 mois, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions combinées des articles 747-1 et 747-3 du Code de procédure pénale ; qu'en effet, selon ce dernier article, le chapitre II du titre IV du livre V du même Code, qui gouverne le sursis avec mise à l'épreuve, est applicable -à l'exception de certaines dispositions parmi lesquelles ne figure pas l'article 738, alinéa premier- au sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ; que celle-ci doit être assimilée à une obligation particulière, le délai prévu par l'article 747-1, qui ne peut excéder 18 mois, devant être lui-même considéré comme un délai d'épreuve ;
Que le moyen, mal fondé en sa première branche et qui procède, en sa seconde branche, d'une affirmation inexacte, ne saurait être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier ne la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-85212
Date de la décision : 17/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Arrêté préfectoral - Arrêté portant mise en demeure - Exception préjudicielle d'illégalité - Exception soulevée avant toute défense au fond - Nécessité.

1° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Exceptions - Exception préjudicielle - Présentation - Moment - Article 386 du Code de procédure pénale 1° PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT - Installations classées - Infractions - Mise en demeure - Arrêté préfectoral - Légalité - Exception préjudicielle d'illégalité - Cassation - Moyen - Moyen nouveau 1° PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT - Installations classées - Infractions - Mise en demeure - Arrêté préfectoral - Légalité - Exception préjudicielle d'illégalité - Exception soulevée avant toute défense au fond - Nécessité 1° QUESTIONS PREJUDICIELLES - Recevabilité - Conditions 1° QUESTIONS PREJUDICIELLES - Protection de la nature et de l'environnement - Installations classées - Infractions - Mise en demeure - Arrêté préfectoral - Exception d'illégalité.

1° Aux termes de l'article 386 du Code de procédure pénale, l'exception préjudicielle doit être soulevée avant tout débat au fond. Ainsi en va-t-il de l'exception tirée de l'illégalité prétendue d'un arrêté préfectoral portant mise en demeure. Présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, un tel moyen est irrecevable.(1).

2° PEINES - Sursis - Sursis avec mise à l'épreuve - Obligations spécialement imposées - Travail d'intérêt général - Conditions - Durée du délai d'épreuve.

2° Selon l'article 747-3 du Code de procédure pénale, le chapitre II du titre IV du livre V de ce Code, qui gouverne le sursis avec mise à l'épreuve, est applicable, à l'exception de certaines dispositions parmi lesquelles ne figure pas l'article 738, alinéa 1er, dudit Code, au sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ; cette obligation doit être assimilée à une obligation particulière, le délai prévu par l'article 747-1, qui ne peut excéder 18 mois, devant lui-même être considéré comme un délai d'épreuve.(2).


Références :

1° :
1° :
2° :
Code de procédure pénale 386
Code de procédure pénale 747-1, 747-3
Décret 77-1133 du 21 septembre 1977 art. 43 al. 3
Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 20 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (chambre correctionnelle), 25 juin 1991

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1964-04-21, Bulletin criminel 1964, n° 119, p. 264 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1993-01-18, Bulletin criminel 1993, n° 22, p. 44 (arrêt n° 1 : cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi ;

arrêt n° 2 : rejet). CONFER : (2°). (2) A rapprocher : Chambre criminelle, 1987-03-25, Bulletin criminel 1987, n° 144, p. 395 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1988-01-12, Bulletin criminel 1988, n° 13, p. 29 (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 fév. 1993, pourvoi n°91-85212, Bull. crim. criminel 1993 N° 79 p. 188
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1993 N° 79 p. 188

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Amiel.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Carlioz.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.85212
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