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17/02/1993 | FRANCE | N°91-17458

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 février 1993, 91-17458


Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 18 novembre 1984, M. X..., hémophile, qui était transporté dans le véhicule conduit par Mme Masson, a été grièvement blessé dans un accident de la circulation dont cette conductrice a été déclarée responsable ; qu'hospitalisé le jour même jusqu'au 7 janvier 1985, il a subi plusieurs interventions chirurgicales qui ont nécessité la transfusion d'importantes quantités de dérivés sanguins ; qu'un test de dépistage effectué le 17 juillet 1985 a révélé qu'il était séropositif ; que M.

X... a alors demandé à Mme Masson réparation de ses préjudices, dont celui résul...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 18 novembre 1984, M. X..., hémophile, qui était transporté dans le véhicule conduit par Mme Masson, a été grièvement blessé dans un accident de la circulation dont cette conductrice a été déclarée responsable ; qu'hospitalisé le jour même jusqu'au 7 janvier 1985, il a subi plusieurs interventions chirurgicales qui ont nécessité la transfusion d'importantes quantités de dérivés sanguins ; qu'un test de dépistage effectué le 17 juillet 1985 a révélé qu'il était séropositif ; que M. X... a alors demandé à Mme Masson réparation de ses préjudices, dont celui résultant de sa contamination par le virus VIH ; que, au vu du rapport d'un collège d'experts qui avaient reçu pour mission, notamment, de rechercher si M. X... avait contracté le virus VIH lors des transfusions sanguines consécutives à l'accident ou avant celles-ci, l'arrêt attaqué (Dijon, 16 mai 1991) a dit Mme Masson tenue d'indemniser M. X... du préjudice né de la présence du virus VIH et nommé un expert pour évaluer ce préjudice ;

Attendu que Mme Masson fait grief à cette décision d'avoir ainsi statué alors que l'indemnisation d'une victime est subordonnée à l'existence, dûment constatée, d'un lien de causalité entre la faute initiale et le dommage invoqué ; qu'une probabilité médicale ne saurait équivaloir à une certitude ; qu'en se bornant à élever le pourcentage de probabilités d'une contamination par les transfusions postérieures à l'accident, tel que l'avait retenu, à partir d'une double hypothèse, le collège d'experts, n'ayant pu obtenir ni le carnet d'hémophile de M. X... ni le dossier de son suivi médical, la cour d'appel, qui n'a pu transformer en certitude une probabilité très élevée, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments du rapport d'expertise concernant la disproportion existant entre l'importance des dérivés sanguins transfusés après l'accident par rapport aux produits administrés antérieurement à M. X..., la cour d'appel a pu considérer que la contamination de celui-ci était la conséquence des transfusions massives reçues après l'accident ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi .


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-17458
Date de la décision : 17/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SANTE PUBLIQUE - Contamination par le virus d'immunodéficience humaine (VIH) - Transfusion de produits sanguins - Lien de causalité - Accident de la circulation - Victime - Interventions chirurgicales ayant nécessité des transfusions massives - Victime ayant subi des transfusions avant l'accident - Disproportion entre les quantités administrées avant et après l'accident - Contamination résultant des conséquences de l'accident .

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Lien de causalité avec le dommage - Circulation routière - Victime d'un accident - Interventions chirurgicales ayant nécessité des transfusions sanguines massives - Contamination par le virus VIH - Victime ayant subi des transfusions avant l'accident - Disproportion entre les quantités de produits administrés avant et après l'accident - Contamination résultant des conséquences de l'accident

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Lien de causalité avec le dommage - Dommage - Conséquence ultérieure du dommage originaire - Accident de la circulation - Victime - Interventions chirurgicales ayant nécessité des transfusions sanguines massives - Contamination par le virus VIH - Victime ayant subi des transfusions avant l'accident - Disproportion entre les quantités de produits administrés avant et après l'accident - Contamination résultant des conséquences de l'accident

Saisie du litige relatif à l'indemnisation du préjudice né de la présence du virus VIH dans le sang de la victime d'un accident de la circulation, présence constatée après que celle-ci eut subi, du fait de cet accident, plusieurs interventions chirurgicales ayant nécessité la transfusion d'importantes quantités de dérivés sanguins, la cour d'appel, qui relève la disproportion existant entre l'importance des dérivés sanguins transfusés après l'accident par rapport aux produits administrés antérieurement à la victime, peut estimer que la contamination de celle-ci est la conséquence des transfusions massives reçues après l'accident, justifiant ainsi légalement sa décision condamnant le responsable de cet accident à réparer ledit préjudice.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 16 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 fév. 1993, pourvoi n°91-17458, Bull. civ. 1993 I N° 80 p. 52
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 80 p. 52

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pinochet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Le Bret et Laugier, M. Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.17458
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