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16/02/1993 | FRANCE | N°92-86317

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 février 1993, 92-86317


REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, en date du 12 novembre 1992, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de l'Isère sous l'accusation de viols sur mineure de 15 ans par une personne ayant autorité sur la victime.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 102, 103, 591 à 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen de nullité pris de ce que Mme Y..., tante de la jeune Z..., avai

t assisté aux deux confrontations de cette personne avec l'inculpé, en qualité ...

REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, en date du 12 novembre 1992, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de l'Isère sous l'accusation de viols sur mineure de 15 ans par une personne ayant autorité sur la victime.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 102, 103, 591 à 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen de nullité pris de ce que Mme Y..., tante de la jeune Z..., avait assisté aux deux confrontations de cette personne avec l'inculpé, en qualité de partie civile ;
" aux motifs que, certes, Mme Y... n'avait pas qualité pour se constituer partie civile, n'étant pas titulaire de l'autorité parentale sur la jeune Z... ; que, toutefois, sa présence n'était pas de nature à entacher de nullité les procès-verbaux de confrontation ; qu'en effet, le juge d'instruction aurait pu aussi bien la faire participer aux deux confrontations en tant que témoin ; qu'aucune atteinte n'avait été apportée aux intérêts de l'inculpé ;
" alors que les témoins doivent être entendus hors la présence de l'inculpé et sous serment ; qu'ils n'ont pas à être présents, en se présentant comme partie civile et avec l'assistance d'un conseil, lors des confrontations ; que la présence, lors de deux confrontations, d'une personne ayant ouvertement déclaré son hostilité à l'inculpé, n'a pu que nuire gravement aux intérêts de la défense " ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, dans l'information suivie contre X... du chef de viols sur la personne de la jeune Z..., née le 21 avril 1975, la tante de cette dernière, Y..., qui avait été entendue comme témoin le 28 mai 1991, s'est, le 9 octobre 1991, constituée partie civile au nom de sa nièce ; qu'en cette qualité elle a le 3 janvier 1992 assisté à une première confrontation entre l'inculpé et la victime au cours de laquelle elle-même a été entendue, et qu'elle a assisté à une deuxième confrontation entre les mêmes et l'épouse de l'inculpé le 18 février 1992 ;
Attendu que, devant la chambre d'accusation, saisie du règlement de la procédure, le conseil de l'inculpé a demandé que soit déclarée irrecevable la constitution de partie civile d'Y... qui n'avait qu'un droit d'hébergement de la mineure mais ne disposait pas de l'autorité parentale, et qu'il a sollicité l'annulation de tous les actes d'information postérieurs à cette constitution, notamment les procès-verbaux des confrontations précitées ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation, après avoir jugé que la constitution de partie civile n'était pas recevable, énonce, pour refuser d'annuler les actes postérieurs à cette constitution, que la présence d'Y..., déjà entendue comme témoin, n'a pas été de nature à entacher de nullité les procès-verbaux de confrontation, qu'il était loisible au juge d'instruction de la faire participer en tant que témoin aux deux confrontations et que le fait de lui avoir indûment attribué la qualité de partie civile n'a pas causé d'atteinte aux intérêts de l'inculpé ;
Attendu que, malgré des motifs erronés mais surabondants sur la possibilité de considérer la partie civile comme un témoin, la décision de la chambre d'accusation est justifiée ; qu'en effet, tant que sa constitution n'a pas été déclarée irrecevable, la partie civile dispose des droits qui lui sont reconnus par la loi et le juge d'instruction l'entend valablement en cette qualité avec l'assistance de son conseil dans les conditions prévues par l'article 118 du Code de procédure pénale, comme tel a été le cas en l'espèce ; que le fait que cette constitution soit, par la suite, jugée irrecevable n'entraîne pas la nullité des actes antérieurs lui reconnaissant la qualité de partie civile ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-86317
Date de la décision : 16/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Partie civile - Constitution - Contestation - Décision de la chambre d'accusation déclarant la constitution irrecevable - Effet.

ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Constitution à l'instruction - Contestation - Décision de la chambre d'accusation déclarant la constitution irrecevable - Effet

Tant que sa constitution devant le juge d'instruction n'est pas contestée, la partie civile dispose des droits qui lui sont reconnus par la loi et le juge d'instruction l'entend valablement en cette qualité avec l'assistance de son conseil dans les conditions prévues par l'article 118 du Code de procédure pénale. Le fait que, par la suite, la chambre d'accusation juge irrecevable sa constitution n'entraîne pas la nullité des actes d'information lui ayant reconnu la qualité de partie civile.(1).


Références :

Code de procédure pénale 118

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre d'accusation), 12 novembre 1992

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1992-12-08, Bulletin criminel 1992, n° 409, p. 1157 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 fév. 1993, pourvoi n°92-86317, Bull. crim. criminel 1993 N° 74 p. 178
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1993 N° 74 p. 178

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Amiel.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dumont.
Avocat(s) : Avocat : M. de Nervo.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.86317
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