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16/02/1993 | FRANCE | N°92-82416

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 février 1993, 92-82416


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Georges,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 25 mars 1992 qui, pour délit de blessures involontaires et infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a ordonné l'affichage et la publication de la décision.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 51 du Code pénal, L. 263-6 du Code du travail

, 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'affichage de l'arrêt confirmati...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Georges,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 25 mars 1992 qui, pour délit de blessures involontaires et infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a ordonné l'affichage et la publication de la décision.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 51 du Code pénal, L. 263-6 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'affichage de l'arrêt confirmatif a été ordonné aux portes de l'entreprise et de chacun de ses chantiers ;
" 1° alors que, omettant de préciser la durée de l'affichage, qui ne peut être supérieure à 2 mois, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2° alors que, en cas de condamnation pour infraction à la législation sur la sécurité du travail, le juge ne peut ordonner l'affichage de sa décision qu'aux portes des magasins, usines ou ateliers du " délinquant " ; qu'en ordonnant l'affichage de son arrêt aux portes de l'entreprise et de chacun des chantiers de X..., la Cour a violé les textes visés au moyen " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que lorsque l'affichage d'un jugement ou arrêt de condamnation prononcé en application de l'article L. 263-2 du Code du travail est ordonné à titre de peine complémentaire, conformément aux dispositions de l'article L. 263-6 du même Code, celui-ci ne peut être effectué qu'aux emplacements prévus par ce texte et sa durée doit être précisée par les juges dans la limite de 2 mois fixée par l'article 51 du Code pénal ;
Attendu qu'en application de l'article L. 263-6 du Code du travail, les juges du fond ont ordonné à titre de peine complémentaire l'affichage de leur décision non seulement aux portes de l'entreprise mais également de chacun de ses chantiers et ont omis de fixer la durée de celui-ci ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe sus-énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue et qu'en raison de l'indivisibilité existant entre la déclaration de culpabilité et la peine, celle-ci doit s'étendre à toutes les dispositions de l'arrêt ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, en date du 25 mars 1992 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-82416
Date de la décision : 16/02/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Peines accessoires ou complémentaires - Publicité et affichage - Infraction au Code du travail - Emplacement et durée - Constatations nécessaires.

AFFICHAGE - Affichage et publication des jugements et arrêts - Peines - Peines accessoires ou complémentaires - Infraction au Code du travail - Emplacement et durée - Constatations nécessaires

Lorsque l'affichage d'un jugement ou arrêt de condamnation prononcé en application des articles L. 263-2 ou L. 263-4 du Code du travail, est ordonné à titre de peine complémentaire, conformément aux dispositions de l'article L. 263-6 du même Code, celui-ci ne peut être effectué qu'aux emplacements prévus par ce texte, et sa durée doit être précisée par les juges dans la limite de 2 mois fixée par l'article 51 du Code pénal.(1).


Références :

Code du travail L263-2, L263-4, L263-6
Code pénal 51

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (chambre correctionnelle), 25 mars 1992

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1985-11-26, Bulletin criminel 1985, n° 377, p. 964 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 fév. 1993, pourvoi n°92-82416, Bull. crim. criminel 1993 N° 75 p. 180
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1993 N° 75 p. 180

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Amiel.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Batut.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.82416
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