Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le mineur Martial X... ayant été blessé dans un accident de la circulation, ses parents ont demandé l'indemnisation des dommages subis par l'enfant et de leurs propres préjudices à M. X..., responsable de l'accident, et à son assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter les époux Y..... de leur demande d'indemnisation du préjudice moral résultant de l'état de leur enfant, l'arrêt, après avoir analysé les constatations de l'expertise réalisée quelques années auparavant, énonce qu'il n'apparaît pas qu'il ait été procédé à la nouvelle expertise recommandée dans le précédent rapport et retient qu'il ne saurait être statué sur l'importance du préjudice moral des parents et son indemnisation sans que soit connue l'évolution de l'état de l'enfant depuis le premier rapport d'expertise ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations, que seule l'importance du préjudice moral, et non son existence, était en cause, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux Y..... de leur demande d'indemnisation de leur préjudice moral, l'arrêt rendu le 4 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.