Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 février 1989), que Mme X... a été employée, en qualité de technicienne supérieure, à compter du 6 janvier 1969 ; que, le 26 décembre 1985, après un entretien préalable, l'employeur a notifié à la salariée, alors âgée de 60 ans, sa mise à la retraite en application de l'article 40.07 de la convention collective du travail du personnel et des conseils juridiques salariés des cabinets de conseils juridiques ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des indemnités de préavis, de congés payés sur préavis, de licenciement, et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'article 40.07 de la convention collective définit l'âge normal de la retraite par rapport à la législation de la sécurité sociale ; que l'article R. 351-2 du Code de la sécurité sociale fixe à 60 ans l'âge normal de la retraite ; qu'en subordonnant la possibilité de la mise à la retraite à l'acquisition de 150 trimestres d'assurance, la cour d'appel a fait une fausse interprétation de l'article 40.07 de la convention collective ;
Mais attendu que l'article 40.07 de la convention collective du travail du personnel et des conseils juridiques salariés des cabinets de conseils juridiques, applicable, prévoit que " l'âge normal de la retraite, 65 ans actuellement, tel qu'il est défini par la législation de la sécurité sociale, met fin de plein droit au contrat de travail " ; que l'ordonnance du 26 mars 1982 a abaissé à 60 ans l'âge auquel un salarié peut prétendre à une pension de vieillesse ; qu'ayant exactement relevé que ce texte n'instituait qu'une faculté pour le salarié de demander la liquidation de ses droits à la retraite, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant relatif à une durée d'assurance, a décidé, à bon droit, que l'employeur ne pouvait se prévaloir des dispositions de la convention collective pour justifier la rupture du contrat de travail de la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.