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03/02/1993 | FRANCE | N°89-41955

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 février 1993, 89-41955


Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 février 1989), que Mme X... a été employée, en qualité de technicienne supérieure, à compter du 6 janvier 1969 ; que, le 26 décembre 1985, après un entretien préalable, l'employeur a notifié à la salariée, alors âgée de 60 ans, sa mise à la retraite en application de l'article 40.07 de la convention collective du travail du personnel et des conseils juridiques salariés des cabinets de conseils juridiques ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salari

ée des indemnités de préavis, de congés payés sur préavis, de licenciement, et pour...

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 février 1989), que Mme X... a été employée, en qualité de technicienne supérieure, à compter du 6 janvier 1969 ; que, le 26 décembre 1985, après un entretien préalable, l'employeur a notifié à la salariée, alors âgée de 60 ans, sa mise à la retraite en application de l'article 40.07 de la convention collective du travail du personnel et des conseils juridiques salariés des cabinets de conseils juridiques ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des indemnités de préavis, de congés payés sur préavis, de licenciement, et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'article 40.07 de la convention collective définit l'âge normal de la retraite par rapport à la législation de la sécurité sociale ; que l'article R. 351-2 du Code de la sécurité sociale fixe à 60 ans l'âge normal de la retraite ; qu'en subordonnant la possibilité de la mise à la retraite à l'acquisition de 150 trimestres d'assurance, la cour d'appel a fait une fausse interprétation de l'article 40.07 de la convention collective ;

Mais attendu que l'article 40.07 de la convention collective du travail du personnel et des conseils juridiques salariés des cabinets de conseils juridiques, applicable, prévoit que " l'âge normal de la retraite, 65 ans actuellement, tel qu'il est défini par la législation de la sécurité sociale, met fin de plein droit au contrat de travail " ; que l'ordonnance du 26 mars 1982 a abaissé à 60 ans l'âge auquel un salarié peut prétendre à une pension de vieillesse ; qu'ayant exactement relevé que ce texte n'instituait qu'une faculté pour le salarié de demander la liquidation de ses droits à la retraite, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant relatif à une durée d'assurance, a décidé, à bon droit, que l'employeur ne pouvait se prévaloir des dispositions de la convention collective pour justifier la rupture du contrat de travail de la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-41955
Date de la décision : 03/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Retraite - Mise à la retraite - Age - Fixation par une convention collective - Convention nationale des conseils juridiques - Collaborateurs salariés des cabinets de conseil juridique - Abaissement de l'âge de la retraite des assurés du régime général de la sécurité sociale et des assurances sociales agricoles - Absence d'influence .

CONVENTIONS COLLECTIVES - Conseil juridique - Convention nationale des conseils juridiques - Collaborateurs salariés des cabinets de conseil juridique - Retraite - Mise à la retraite - Age - Mise à la retraite à l'âge normal fixé par la convention collective - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Causes - Age de la retraite - Age de la retraite fixé par une convention collective

L'ordonnance du 26 mars 1982 n'ayant institué qu'une faculté pour le salarié de demander, à l'âge de 60 ans, la liquidation de ses droits à la retraite, l'employeur ne peut se prévaloir, pour justifier la mise à la retraite d'un salarié à 60 ans, des dispositions de la convention collective prévoyant que " l'âge normal de la retraite, 65 ans actuellement, tel qu'il est défini par la législation de la sécurité sociale, met fin de plein droit au contrat de travail ".


Références :

ordonnance 82-270 du 26 mars 1982

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 16 février 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 fév. 1993, pourvoi n°89-41955, Bull. civ. 1993 V N° 35 p. 26
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 35 p. 26

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Picca.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Sant.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.41955
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