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03/02/1993 | FRANCE | N°89-41268

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 février 1993, 89-41268


Sur le moyen unique :

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que seule la partie à la charge de laquelle a été mise la totalité ou une fraction des dépens peut être condamnée à payer à l'autre des sommes exposées par celle-ci et non comprises dans les dépens ;

Attendu que le jugement attaqué, rendu par le conseil de prud'hommes, a débouté Mme X... et seize autres salariés de leurs demandes en paiement de diverses sommes à titre de majoration de prime, mais a condamné leur employeur, la Fédération nation

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que seule la partie à la charge de laquelle a été mise la totalité ou une fraction des dépens peut être condamnée à payer à l'autre des sommes exposées par celle-ci et non comprises dans les dépens ;

Attendu que le jugement attaqué, rendu par le conseil de prud'hommes, a débouté Mme X... et seize autres salariés de leurs demandes en paiement de diverses sommes à titre de majoration de prime, mais a condamné leur employeur, la Fédération nationale des mutuelles des fonctionnaires et agents de l'Etat (FNMFAE), à payer à chacun d'eux une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, bien qu'aucune fraction des dépens n'était mise à la charge de la FNMFAE, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

Attendu qu'il convient de mettre fin au litige par application de l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la FNMFAE à payer aux salariés diverses sommes au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le jugement rendu le 14 décembre 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Fort-de-France ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-41268
Date de la décision : 03/02/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

FRAIS ET DEPENS - Frais non compris dans les dépens - Condamnation - Conditions - Condamnation aux dépens .

Il résulte de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile que seule la partie à la charge de laquelle a été mise la totalité ou une fraction des dépens peut être condamnée à payer à l'autre des sommes exposées par celle-ci et non comprises dans les dépens.


Références :

nouveau code de procédure civile 700

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Fort-de-France, 14 décembre 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1985-01-04, Bulletin 1985, III, n° 3 (2), p. 2 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 fév. 1993, pourvoi n°89-41268, Bull. civ. 1993 V N° 39 p. 29
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 39 p. 29

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Chambeyron.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Le Roux-Cocheril.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.41268
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