Attendu que les époux Y... se sont mariés le 17 décembre 1979, après avoir adopté le régime de la séparation de biens ; qu'au début de l'année 1980, Mme X... a interrompu pendant un an son activité professionnelle pour suivre son mari en Arabie Saoudite où celui-ci était ingénieur ; qu'elle est rentrée définitivement en France en juillet 1980 puis a retrouvé son emploi ; que, les 16 avril et 26 octobre 1981, M. Y... a versé sur les comptes de son épouse les sommes de 140 294,67 francs et 305 151,09 francs ; que, suivant acte du 16 mars 1982, Mme X... a fait l'acquisition d'un immeuble pour le prix de 850 000 francs, sur lequel elle a versé 200 000 francs de ses deniers personnels, le solde étant financé par des emprunts qu'elle a contractés ; que les époux ont été autorisés à résider séparément par une ordonnance de non-conciliation du 16 février 1984 ; que leur divorce a été prononcé aux torts du mari le 12 décembre 1986 ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 17 janvier 1991) a statué sur des difficultés opposant M. Y... et Mme X... quant à la liquidation de leurs droits respectifs ; que la cour d'appel a notamment jugé que les remises de fonds ci-dessus mentionnées constituaient des donations dont M. Y... était bien fondé à demander la révocation ; que la seconde ayant permis à l'épouse de payer son apport dans l'acquisition de l'immeuble et les frais accessoires pour un montant global de 246 900 francs, la cour d'appel a fait application de l'article 1099-1 du Code civil ; que les demandes en réparation de Mme X... ont été rejetées ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... reproche à la cour d'appel d'avoir jugé que M. Y... lui avait fait donation des sommes versées les 16 avril et 26 octobre 1981, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte clairement d'un écrit rédigé par son mari le 22 novembre 1981 qu'il lui avait remis ces sommes " en échange de l'aide et du soutien qu'elle lui a apporté pendant ses prestations en Arabie ", de sorte que la cour d'appel a dénaturé ce document en estimant qu'il ne s'en infère pas que ces sommes auraient été transférées à Mme X... en contrepartie de son activité excédant ses obligations légales de contribution aux charges du mariage ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de l'aveu judiciaire de M. Y..., qui avait, comme le constate l'arrêt, déclaré devant le juge des affaires matrimoniales que l'immeuble était un bien propre de Mme X... et ainsi reconnu que les sommes litigieuses appartenaient irrévocablement à celle-ci ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que le document invoqué par M. Y... se bornait, à faire état de l'aide et du soutien apporté par son épouse en Arabie Saoudite, la cour d'appel en a donné, une interprétation que l'ambiguïté de ces termes rendait nécessaire ; que, d'autre part, le fait que M. Y... ait reconnu la propriété de Mme X...sur l'immeuble n'implique en aucune façon qu'il ait reconnu que les sommes données afin d'acquérir ce bien appartenaient irrévocablement à son épouse ; qu'en aucune de ses branches le moyen n'est donc fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé l'article 1099-1 du Code civil, en réévaluant, suivant la valeur actuelle du bien, non seulement le montant de la somme donnée pour servir à l'acquisition de l'immeuble, mais aussi le montant des frais et accessoires de la vente ;
Mais attendu que les frais d'une acquisition, lorsqu'ils ont été payés au moyen des sommes fournies par le donateur, doivent être pris en compte pour la détermination du montant de la donation calculée en fonction de la valeur actuelle du bien ; que la cour d'appel a relevé, en l'espèce, que l'apport personnel de Mme X... dans l'acquisition de son immeuble avait été de 246 900 francs, soit 200 000 francs pour partie du prix et 46 900 francs pour les frais accessoires ; qu'elle a retenu que la totalité de cet apport provenait de la donation consentie par son mari pour cette acquisition ; qu'ainsi, sa décision est légalement justifiée ;
Et sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par Mme X... en raison d'une prétendue insuffisance de la contribution de M. Y...aux charges du mariage, l'arrêt attaqué relève, d'une part, que Mme X...n'avait pas, avant le prononcé du divorce, engagé d'action en contribution aux charges du mariage, et, que M. Y... avait contribué à celles-ci pour 528 711 francs avant l'ordonnance de non-conciliation qui ne l'a pas condamné au paiement d'une pension alimentaire ; que l'arrêt constate que la décision ayant fixé le montant de la prestation compensatoire accordée à Mme X... était fondée sur la faible disparité existant entre les revenus après impôts et les charges de chacun des deux époux ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel en a déduit que Mme X... n'établissait pas la réalité du préjudice dont elle réclamait réparation ; que, d'autre part, la cour d'appel ne s'est pas contredite en estimant à une somme différente de celle mentionnée dans un accord des époux le montant des sommes versées par M. Y... pour le remboursement d'un emprunt souscrit par son épouse ; qu'elle a ainsi, répondant aux conclusions dont elle était saisie, légalement justifiée sa décision, la dernière branche du moyen s'attaquant à un motif surabondant ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé en ses trois premières branches et, est inopérant en sa dernière ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.