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27/01/1993 | FRANCE | N°91-12115

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 janvier 1993, 91-12115


Attendu que la société Rejanis, créancière de la société Erisa, a accepté de recevoir en paiement un certain nombre de caravanes d'occasion, et qu'elle a rappelé cet accord à sa débitrice dans une lettre du 12 juillet 1984, qui précisait que ces caravanes étaient " dès à présent " sa propriété ; que cette lettre a été contresignée par M. X..., dirigeant de la société Erisa ; que, dès le lendemain, M. X... a vendu au comptant ces mêmes caravanes à des tiers et a disparu avec les fonds ; que la société Rejanis, assurée contre le vol auprès de la compagnie L'Equité,

lui a demandé sa garantie ;

Sur la seconde branche du moyen unique, qui est ...

Attendu que la société Rejanis, créancière de la société Erisa, a accepté de recevoir en paiement un certain nombre de caravanes d'occasion, et qu'elle a rappelé cet accord à sa débitrice dans une lettre du 12 juillet 1984, qui précisait que ces caravanes étaient " dès à présent " sa propriété ; que cette lettre a été contresignée par M. X..., dirigeant de la société Erisa ; que, dès le lendemain, M. X... a vendu au comptant ces mêmes caravanes à des tiers et a disparu avec les fonds ; que la société Rejanis, assurée contre le vol auprès de la compagnie L'Equité, lui a demandé sa garantie ;

Sur la seconde branche du moyen unique, qui est préalable :

Vu l'article 1322 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en dehors des exceptions prévues par la loi, l'acte sous seing privé n'est soumis à aucune autre condition de forme que la signature de ceux qui s'obligent ;

Attendu que pour " mettre en doute ", au vu de la lettre précitée, la réalité de l'engagement de la société Erisa, l'arrêt retient que seule l'inscription usuelle " lu et approuvé " peut signifier sans équivoque l'approbation du signataire ;

Attendu qu'en se déterminant par un tel motif, alors que la mention " lu et approuvé " inscrite au bas d'un écrit sous seing privé constitue une formalité dépourvue de toute portée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur la première branche du moyen :

Vu l'article 1138 du Code civil ;

Attendu que l'obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties contractantes et rend le créancier propriétaire ;

Attendu que pour débouter la société Rejanis, l'arrêt énonce encore que la dation en paiement n'opère transfert de propriété que lorsque la chose est effectivement reçue par celui à qui elle est donnée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les parties n'avaient pas manifesté la volonté de déroger à la règle du transfert de propriété par l'effet du seul consentement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz .


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-12115
Date de la décision : 27/01/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PREUVE LITTERALE - Acte sous seing privé - Signature - Signature de la partie qui s'y oblige - Condition suffisante - Mention " lu et approuvé " - Absence de portée.

1° PREUVE LITTERALE - Acte sous seing privé - Conditions de forme - Signature de la partie qui s'y oblige - Apposition de la mention " lu et approuvé " (non).

1° Il résulte de l'article 1322 du Code civil qu'en dehors des exceptions prévues par la loi, l'acte sous seing privé n'est soumis à aucune autre condition de forme que la signature de ceux qui s'y obligent. Il s'ensuit que la mention " lu et approuvé " inscrite au bas d'un écrit sous seing privé constitue une formalité dépourvue de toute portée.

2° DATION EN PAIEMENT - Transfert de propriété - Moment - Echange des consentements.

2° DATION EN PAIEMENT - Transfert de propriété - Moment - Report au moment de la remise effective (non).

2° L'obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties contractantes et rend le créancier propriétaire. Dès lors viole l'article 1138 du Code civil une cour d'appel qui retient que la dation en paiement n'opère transfert de propriété que lorsque la chose est effectivement reçue par celui à qui elle est donnée.


Références :

1° :
2° :
Code civil 1138
Code civil 1322

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 09 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 jan. 1993, pourvoi n°91-12115, Bull. civ. 1993 I N° 39 p. 25
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 39 p. 25

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Forget.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Vier et Barthélemy, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.12115
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