ARRÊT N° 1
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la caisse primaire et sur le premier moyen du pourvoi incident du syndic de la société GTTP :
Attendu que, le 17 juillet 1980, Michel X..., salarié de la GTTP, a été victime d'un accident mortel du travail ; que l'enquête ouverte à la suite de ce décès a été close le 17 octobre 1980 ; que la mère de la victime a, le 8 décembre 1982, saisi la CPAM d'une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 9 mai 1990), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir déclaré recevable l'action de la mère de la victime, alors, selon les moyens ci-dessus visés, que l'article L. 465 (ancien) du Code de la sécurité sociale fixe le point de départ de la prescription de 2 ans au jour de la clôture de l'enquête ouverte à la suite d'un accident du travail et non point de la notification à la victime ou à ses ayants droit du dépôt de l'ensemble du dossier dans les bureaux de l'organisme social, notification prévue par l'article L. 478 dudit Code auquel ne se réfère pas l'article L. 465 ; que, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription et opposée par la CPAM à Mme X..., l'arrêt énonce qu'en raison de l'absence de notification à l'ayant droit du procès-verbal d'enquête, la prescription de 2 ans n'a pu courir à son encontre ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 465 (ancien) du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que, si le jour de la clôture de l'enquête diligentée à la suite d'un accident mortel du travail constitue le point de départ de la prescription biennale des actions ouvertes aux ayants droit de la victime, cette prescription ne court contre eux qu'à la condition que la Caisse, conformément aux dispositions de l'article R. 442-14 du Code de la sécurité sociale, les ait avertis de la clôture, par pli recommandé, du dépôt de l'ensemble du dossier dans ses bureaux en leur adressant une expédition du procès-verbal d'enquête ; que la caisse primaire ne justifiant pas avoir accompli cette formalité en ce qui concerne Mme X..., la cour d'appel en a exactement déduit que la prescription n'avait pu courir à l'égard de celle-ci ; que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le troisième moyen du pourvoi incident, lequel est préalable au suivant : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi incident : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois .