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13/01/1993 | FRANCE | N°91-85750

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 janvier 1993, 91-85750


REJET du pourvoi formé par :
- X... Roger,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, du 20 septembre 1991, qui l'a condamné, pour infractions à l'article R. 38. 11° du Code pénal, à trois amendes de 500 francs chacune et a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 38. 11° du Code pénal, 59 et 92 du Code rural, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le p

révenu coupable de trois contraventions d'embarras de la voie publique, faits prévu...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Roger,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, du 20 septembre 1991, qui l'a condamné, pour infractions à l'article R. 38. 11° du Code pénal, à trois amendes de 500 francs chacune et a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 38. 11° du Code pénal, 59 et 92 du Code rural, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de trois contraventions d'embarras de la voie publique, faits prévus et réprimés par l'article R. 38. 11° du Code pénal et l'a, en répression, condamné à trois amendes de 500 francs chacune, ensemble aux dépens et au paiement de diverses sommes à la partie civile ;
" aux motifs qu'il est constant et non contesté que le prévenu a volontairement mis en place un barrage de pièces de bois et deux barrières sur le GR 44 qui ont empêché ou diminué la liberté de passage, si bien que l'élément matériel de la contravention est établi ; que cependant le deuxième élément essentiel de l'infraction réside dans l'affectation à la libre circulation du public de la voie embarrassée et que sont visées par le texte de l'article R. 38. 11° du Code pénal toutes les voies de communication sur terre dépendant du domaine public national, départemental et communal, et même celles dépendant du domaine privé des communes ;
" et aux motifs encore qu'en l'espèce, le chemin GR 44 qui traverse le domaine de Boulade sur une distance de 3, 250 km est chemin rural par référence aux énonciations des articles 59 à 72 du Code rural ; que Mme de Y..., propriétaire du domaine de Boulade et bailleresse de Roger X..., a attesté que ce chemin était communal et qu'elle n'avait en aucun cas donné l'autorisation à son fermier de le barrer puisque précisément il ne lui appartient pas ; que par ailleurs lors de son audition du 4 février 1990 ainsi que cela résulte du procès-verbal de gendarmerie, Roger X... a déclaré que son domaine " est traversé par un chemin communal qui... assure la desserte des bâtiments des fermes de Boulade " ; qu'en conséquence, le prévenu n'est pas habile à soutenir qu'il serait le propriétaire privé de ce chemin et d'ailleurs il n'a déposé devant la Cour aucunes conclusions tendant, à titre préjudiciel, à faire juger qu'il serait le propriétaire dudit chemin ;
" et aux motifs aussi qu'il s'est contenté de soulever un argument relatif à la prescription, sans aucune autre précision, mais ce moyen est sans la moindre portée puisque Roger X... n'est titulaire d'un bail de fermier que depuis le 11 novembre 1973 et qu'il est donc occupant des lieux depuis moins de 30 ans ; qu'au demeurant Roger X... ne démontre nullement ni même n'offre de démontrer que l'assiette du chemin aurait été déplacée de quelques mètres sur son domaine et qu'il pourrait par là être partiellement interdit au public ; qu'en effet, Mme de Y... a attesté que l'emplacement actuel du chemin est celui qui existait au départ de la location et que c'est encore ce tracé qui figure au plan cadastral ;
" et aux motifs enfin qu'il est donc définitivement établi que le chemin fait bien partie du domaine privé de la commune et que contrairement à l'opinion du premier juge, il est amplement démontré par la collectivité locale que ledit chemin est affecté à la circulation publique, notamment par les éléments suivants :
"- les gendarmes enquêteurs ont rapporté que le chemin de Boulade est constitué d'une ancienne voie romaine qui a subsisté pour desservir l'Abbaye de Saint-Léonard-de-Noblat, et qu'il est très régulièrement emprunté et fréquenté ;
"- le délégué départemental du comité départemental du tourisme a attesté que ce chemin assurait la liaison entre " le tour du pays Monts et Barrages " et le " tour du pays d'Ambazac et des Puys et Grands Monts " ;
"- l'incident a opposé le 4 février 1990 Roger X... à des randonneurs motocyclistes qui circulaient à l'aide d'une carte des itinéraires de randonnée où ce chemin figure depuis 1989 et non pas, contrairement à ce que soutient le prévenu, depuis le mois de juin 1990 ;
"- les plaintes de M. Z..., empêché de passer à moto le 1er mars 1990 et de M. A..., un promeneur, attestent de la fréquentation du GR 44 ;
" qu'eu égard à ces éléments, les contraventions reprochées sont établies ;
" alors que les faits retenus par la Cour comme caractérisant une affectation du chemin à la circulation publique sont en eux-mêmes insuffisants quant à ce, à savoir :
"- que ledit chemin " constitué d'une ancienne voie romaine " est très régulièrement emprunté et fréquenté ;
" que le délégué départemental du comité départemental du tourisme atteste que ce chemin assurait la liaison entre le " tour du pays Monts et Barrages " et le " tour du pays d'Ambazac et des Puys et Grands Monts " ;
"- qu'un incident a opposé le 4 février 1990 le prévenu à des randonneurs motocyclistes qui circulaient à l'aide d'une carte des itinéraires de randonnée où ledit chemin figure depuis 1989 ;
"- que les plaintes de M. Z..., empêché de passer à moto le 1er mars 1990, et de M. A..., un promeneur, attestent de la fréquention du GR 44 ;
" qu'ainsi, l'arrêt attaqué ne contient pas les motifs adéquats et suffisants pour permettre à la Cour de Cassation d'exercer utilement son contrôle ;
" alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, la cour d'appel ne s'exprime absolument pas sur le moyen péremptoire avancé par le prévenu insistant sur la circonstance qu'il résultait des travaux d'un expert judiciaire, ensemble de décisions du tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges que le chemin litigieux était un chemin d'exploitation, entretenu par le preneur, la ferme louée étant d'un seul tenant et n'étant traversée par aucun chemin rural susceptible de faire partie du domaine privé de la commune ;
" et alors, enfin, que la cour d'appel ne répond pas davantage au moyen faisant valoir que ladite commune n'invoquait aucun acte de surveillance ou de voirie " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Roger X... a été poursuivi notamment pour avoir déposé sur le chemin rural GR 44 divers objets de nature à porter atteinte à la sécurité de la circulation et à l'intégrité de ce chemin ; qu'il a été relaxé par le premier juge ;
Attendu que pour infirmer cette décision, déclarer le prévenu coupable des infractions reprochées et prononcer sur les réparations civiles, les juges du second degré constatent, après avoir caractérisé l'élément matériel des contraventions, d'une part que le chemin litigieux fait partie, pour les raisons qu'ils exposent, du domaine privé de la commune et, d'autre part, qu'il résulte notamment de son inscription sur le plan départemental des chemins de promenade et de randonnée que ledit chemin est affecté à la circulation publique, conformément aux dispositions de l'article 60, second alinéa, du Code rural ; qu'ils précisent en outre les circonstances de fait qui établissent l'existence d'une circulation générale et continue ;
Attendu qu'en cet état la cour d'appel, qui a apprécié souverainement, sans insuffisance ni contradiction, les éléments de preuve soumis au débat contradictoire, a justifié sa décision ;
Qu'en effet, est un chemin rural le chemin appartenant au domaine privé de la commune dont l'affectation à l'usage du public est établie, notamment, par son inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, jointe au fait d'une circulation générale et continue démontrée ;
D'où il suit que le moyen, mal fondé en sa première branche et inopérant en ses deux autres branches, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-85750
Date de la décision : 13/01/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

VOIRIE - Chemin rural - Définition.

Est un chemin rural le chemin appartenant au domaine privé de la commune dont l'affectation à l'usage du public est établie, notamment, par son inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, jointe au fait d'une circulation générale et continue démontrée. .


Références :

Code rural 59, 60 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (chambre correctionnelle), 20 septembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 jan. 1993, pourvoi n°91-85750, Bull. crim. criminel 1993 N° 21 p. 41
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1993 N° 21 p. 41

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Jean Simon, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Amiel.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Carlioz.
Avocat(s) : Avocat : M. Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.85750
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