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13/01/1993 | FRANCE | N°91-16040

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 janvier 1993, 91-16040


Sur le moyen unique, lequel est de pur droit :

Vu l'article 752 du nouveau Code de procédure civile et les articles 689 et 690 du Code de procédure civile ;

Attendu que la sommation de prendre connaissance du cahier des charges et d'assister à l'audience éventuelle doit, à peine de nullité, préciser au saisi et aux créanciers inscrits qu'ils ont à faire insérer leurs dires et observations par ministère d'avocat constitué ;

Attendu, selon le jugement attaqué, statuant en dernier ressort, que le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises a fait sa

isir un immeuble, propriété de M. et Mme X... ; que ceux-ci, sommés d'assister à...

Sur le moyen unique, lequel est de pur droit :

Vu l'article 752 du nouveau Code de procédure civile et les articles 689 et 690 du Code de procédure civile ;

Attendu que la sommation de prendre connaissance du cahier des charges et d'assister à l'audience éventuelle doit, à peine de nullité, préciser au saisi et aux créanciers inscrits qu'ils ont à faire insérer leurs dires et observations par ministère d'avocat constitué ;

Attendu, selon le jugement attaqué, statuant en dernier ressort, que le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises a fait saisir un immeuble, propriété de M. et Mme X... ; que ceux-ci, sommés d'assister à l'audience éventuelle, ont déposé eux-mêmes un dire contestant la régularité de la procédure suivie et demandant au Tribunal de la déclarer nulle ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable ce dire, le Tribunal a énoncé que l'insertion d'un dire au cahier des charges est un acte judiciaire relevant du ministère obligatoire de l'avocat postulant devant le Tribunal où se poursuit la vente ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ne pouvait déclarer le dire irrecevable sans constater que M. et Mme X... avaient été informés par la sommation prévue par l'article 689 du Code de procédure civile, valant citation, qui leur avait été délivrée, de l'obligation dans laquelle ils étaient de constituer avocat pour former leur dire, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 mai 1991, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Hazebrouck ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Dunkerque.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-16040
Date de la décision : 13/01/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIES - Saisie immobilière - Procédure - Sommation - Mention - Mention nécessaire - Dire - Inscription - Recours à un avocat .

ADJUDICATION - Saisie immobilière - Cahier des charges - Dire - Inscription - Avocat - Nécessité

SAISIES - Saisie immobilière - Procédure - Sommation - Nullité - Cause - Mention - Omission - Recours à un avocat pour l'inscription d'un dire

La sommation prévue par l'article 689 du Code de procédure civile, de prendre connaissance du cahier des charges et d'assister à l'audience éventuelle doit, à peine de nullité, préciser au saisi et aux créanciers inscrits qu'ils ont à faire insérer leur dires et observations par ministère d'avocat constitué. Encourt par suite la cassation, le jugement qui déclare irrecevable le dire déposé par le saisi lui-même sans constater que celui-ci avait été informé par la sommation, qui lui avait été délivrée, de l'obligation dans laquelle il était de constituer avocat pour former son dire.


Références :

nouveau Code de procédure civile 752
Code de procédure civile 689, 690

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Hazebrouck, 22 mai 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1986-07-09, bulletin 1986, II, n° 105 (2), p. 73 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jan. 1993, pourvoi n°91-16040, Bull. civ. 1993 II N° 17 p. 8
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 17 p. 8

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dutheillet-Lamonthézie .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chartier.
Avocat(s) : Avocats : Mme Luc-Thaler, M. Bouthors.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.16040
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