Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'après leur divorce prononcé le 15 février 1977, M. Y... et Mme X... ont repris la vie commune en 1978 ; que, le 26 mars 1981, ils ont reconnu l'enfant dont Mme X... était enceinte ; que celle-ci a donné naissance, le 15 avril suivant, à une fille prénommée Anne-Laure ; qu'en 1983, M. Y... et Mme X... se sont séparés après avoir pris diverses dispositions concernant l'enfant, dont la résidence a été fixée chez la mère ; que Mme X... s'est remariée en décembre 1985, avec M. Z... ; que le 9 mars 1988, Mme X... a saisi le tribunal de grande instance d'une demande en annulation de la reconnaissance de paternité souscrite le 26 mars 1981, en faisant valoir que, courant juillet 1980, pendant la période légale de conception, elle avait participé, sans M. Y..., à une croisière au cours de laquelle elle avait entretenu des relations intimes avec un touriste hollandais qui devait, en raison de la date de naissance d'Anne-Laure, née à terme, être tenu pour le père de cet enfant ; que le juge de la mise en état a ordonné, à la requête de Mme X..., un examen comparé des sangs auquel M. Y... a refusé de se soumettre ; que la cour d'appel (Rennes, 12 décembre 1990) a rejeté les prétentions de Mme X..., au motif notamment que celle-ci ne rapportait pas la preuve de ses allégations relatives à sa rencontre avec le touriste étranger ;
Attendu que Mme X... reproche à cet arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que l'action en contestation de reconnaissance de paternité, exercée par la mère de l'enfant contre l'auteur de la reconnaissance se prescrit par 30 ans ; qu'en reprochant à Mme X... d'avoir agi 7 ans après la reconnaissance litigieuse, l'arrêt attaqué a statué par un motif inopérant et violé l'article 339 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en se fondant, pour rejeter l'action en contestation de la mère, sur la circonstance que M. Y... a toujours assumé ses obligations morales et financières de père, et était perçu comme tel par la famille et l'entourage, c'est-à-dire sur une possession d'état conforme à la reconnaissance, l'arrêt attaqué a, encore, statué par des motifs inopérants, et violé à nouveau l'article 339 du Code civil ; alors, de troisième part, que la demanderesse en contestation de reconnaisance de paternité n'avait pas à établir l'impossibilité matérielle de la paternité de M. Y..., mais seulement le peu de vraisemblance de celle-ci ; que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, Mme X..., qui a accouché à terme, le 15 avril 1981, avait été géographiquement éloignée de M. Y... entre le 2 et le 25 juillet 1980, pendant la période légale de conception ; qu'en écartant ce moyen de preuve de nature à établir le peu de vraisemblance de la paternité de M. Y..., au seul motif général que la durée de la grossesse est variable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; et alors, enfin, que lorsque la paternité présumée ou prétendue est contestée, le refus de l'intéressé de se prêter à un examen comparé des sangs doit être interprété contre lui ; qu'en l'espèce, M. Y... avait, sans raison valable, refusé de se prêter à l'examen ordonné par le juge de la mise en état, de sorte que la cour d'appel devait considérer comme établis les faits que l'expertise avait pour but de constater, c'est-à-dire écarter la paternité de M. Y... ;
Mais attendu, sur les deux premières branches, que la cour d'appel n'a fondé sa décision, ni sur une prétendue prescription de l'action engagée par Mme X... ni sur la possession d'état de l'enfant à l'égard de M. Y... ;
Attendu, ensuite, qu'après avoir constaté que l'enfant était née à terme le 15 avril 1981, l'arrêt retient que la durée d'une grossesse normale est, selon les données de la science, variable et oscille autour de 9 mois ; qu'il énonce encore que la croisière à laquelle Mme X... a participé pendant la période légale de conception comprise entre le 19 octobre 1979 et le 17 juin 1980, a commencé le 2 juillet et s'est achevée le 25 juillet ; que, par ces motifs dont il résulte que l'éloignement physique de Mme X... n'a pas été assez prolongé pour rendre peu vraisemblable la paternité de M. Y..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, enfin, que les juges du fond, sauf lorsque la loi en décide autrement, apprécient souverainement la valeur de la présomption pouvant résulter du refus de se soumettre à l'examen comparé des sangs ordonné par le juge ; qu'en retenant, après avoir écarté les éléments de preuve produits par Mme X..., que compte tenu des circonstances de la cause et notamment du comportement de la mère, qui pendant de nombreuses années n'avait émis aucun doute sur la paternité de M. Y..., le refus opposé par celui-ci ne revêtait pas un caractère abusif et ne permettait pas de démontrer le caractère mensonger de la reconnaissance d'Anne-Laure Y..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit qu'en aucune de ses diverses branches le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.