Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 1989), qu'engagée, en qualité de professeur, le 2 octobre 1972, par le Conservatoire du XIe arrondissement de Paris, Mme X... a été licenciée, après un entretien préalable, par lettre du 20 octobre 1987, avec un mois de préavis ; qu'à la demande de la salariée, l'employeur a précisé par lettre du 29 octobre 1987, que la rupture était motivée par le fait que la salariée avait dépassé l'âge de 65 ans ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en vertu de l'article 15 des statuts types des conservatoires municipaux d'arrondissement, approuvés par la délibération du Conseil de Paris en date du 27 juin 1983, la disposition relative à la cessation de plein droit des fonctions de certaines catégories de personnel ayant atteint l'âge de 65 ans doit obligatoirement figurer dans les contrats d'engagement de ces personnels ; qu'ainsi, à défaut d'être mentionnée dans les contrats d'embauche, ou dans un avenant, cette disposition est nécessairement inopposable aux intéressés ; qu'au surplus toute modification apportée unilatéralement à un contrat de travail par l'employeur, doit être expressément notifiée au salarié ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en relevant qu'aucun contrat ni avenant ne mentionnait la disposition incriminée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 15 susvisé des statuts types des conservatoires, de l'article 1134 du Code civil, et des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, en vertu de l'article L. 122-14-12 du Code du travail, dans sa rédaction résultant de l'article 59 de la loi du 30 juillet 1987, sont nulles et de nul effet toutes dispositions d'une convention ou d'un accord collectif de travail et toute clause d'un contrat prévoyant une rupture de plein droit du contrat de travail d'un salarié en raison de son âge ou du fait qu'il serait en droit de bénéficier d'une pension de vieillesse ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait sur le fondement de l'article 15 des statuts types des conservatoires municipaux qui étaient pourtant frappés de nullité, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ; alors, enfin, qu'en vertu de l'article L. 122-14-13, la mise à la retraite constitue une décision de l'employeur qui doit être motivée ; qu'en la cause, l'employeur s'était borné à se référer à l'âge de 65 ans atteint par Mme X... pour justifier la mesure de licenciement ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
Mais attendu, d'une part, qu'abstraction faite des motifs surabondants relatifs à l'article 15 de la délibération du Conseil de Paris, la cour d'appel a exactement décidé que l'employeur était en droit, en application de l'article L. 122-14-13 du Code du travail, de mettre à la retraite la salariée, dès lors qu'elle remplissait les conditions d'ouverture du droit à pension de vieillesse, et qu'elle pouvait bénéficier d'une pension à taux plein, à la date de la rupture ;
Attendu, d'autre part, que la décision de l'employeur de mettre à la retraite un salarié n'a pas à être spécialement motivée ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.