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12/01/1993 | FRANCE | N°89-42567

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1993, 89-42567


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 1989), qu'employé par la compagnie Air France depuis le 24 février 1958, M. X..., exerçant à compter de 1976 les fonctions de chef de cabine, a sollicité, en 1977, une prolongation de ses fonctions au-delà de l'âge limite d'activité de 50 ans fixé par l'article 75 du règlement du personnel navigant commercial ; que l'employeur a accordé au salarié une prolongation d'activité d'un an renouvelable pour une période de même durée, conformément à l'article 751 du règlement ; que, par lettre du 24 décem

bre 1979, l'employeur a écrit au salarié qu'au regard des dispositions de l...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 1989), qu'employé par la compagnie Air France depuis le 24 février 1958, M. X..., exerçant à compter de 1976 les fonctions de chef de cabine, a sollicité, en 1977, une prolongation de ses fonctions au-delà de l'âge limite d'activité de 50 ans fixé par l'article 75 du règlement du personnel navigant commercial ; que l'employeur a accordé au salarié une prolongation d'activité d'un an renouvelable pour une période de même durée, conformément à l'article 751 du règlement ; que, par lettre du 24 décembre 1979, l'employeur a écrit au salarié qu'au regard des dispositions de la loi du 3 janvier 1979, il était conduit à lui demander de prendre une option d'une durée globale de prolongation d'activité au-delà de son cinquantième anniversaire, afin de régir cette période par un contrat unique ; que le salarié ayant émis le souhait de poursuivre son activité jusqu'à son cinquante-cinquième anniversaire, l'employeur lui indiquait, par lettre du 18 avril 1980, que la relation de travail se poursuivrait dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, couvrant la période comprise entre le 1er septembre 1980 et le 31 août 1983 ; qu'en septembre 1983, le salarié a perçu une allocation de départ à la retraite ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que, d'une part, la mise à la retraite donne au contrat de travail à durée indéterminée, un terme ultime dont l'initiative appartient à l'employeur ; qu'en l'espèce, en l'absence de résiliation de la compagnie Air France propre à mettre un terme au contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel ne pouvait décider que les relations contractuelles étaient devenues à durée déterminée, sans violer l'article L. 122-4 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la mise à la retraite donne au contrat de travail à durée indéterminée un terme ultime dont l'initiative appartient à l'employeur ; qu'ayant constaté que la compagnie Air France a accepté à la demande expresse de M. X... de lui garantir le maintien de son emploi jusqu'à l'âge limite de 55 ans, renonçant ainsi à la faculté de résiliation unilatérale propre au contrat de travail à durée indéterminée, en même temps qu'à la possibilité d'interrompre le cours des prolongations successives prévues par le règlement du personnel navigant commercial, qui relevaient de sa seule appréciation, la cour d'appel, en qualifiant au demeurant le contrat de contrat à durée déterminée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article L. 122-4 du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, et en tout état de cause, que la loi du 3 janvier 1979 limite, pour les contrats à durée déterminée postérieurs à sa promulgation, le nombre de renouvellements à un seul, et qu'au-delà, la relation devient à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, M. X... s'est vu accorder deux prolongations successives ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait retenir que les relations contractuelles étaient à durée déterminée, sans violer l'article L. 122-1 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 1979 ;

Mais attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 3 janvier 1979, les dispositions de ce texte relatives aux contrats à durée déterminée n'étant applicables qu'aux contrats conclus après la date de promulgation de cette loi, seul le contrat conclu à compter du 1er septembre 1980 était soumis aux dispositions de ce texte ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant fait ressortir que, d'un commun accord, les parties avaient mis fin au contrat à durée indéterminée pour poursuivre leurs relations dans le cadre d'un contrat à durée déterminée comportant un terme certain et fixé avec précision, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi .


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-42567
Date de la décision : 12/01/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Expiration - Indemnités - Loi du 3 janvier 1979 - Application aux contrats conclus postérieurement à sa promulgation .

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Loi du 3 janvier 1979 - Domaine d'application - Contrat à durée indéterminée résilié d'un commun accord - Poursuites des relations dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée (non)

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Novation - Novation d'un contrat à durée indéterminée en un contrat à durée déterminée - Portée

Aux termes de l'article 9 de la loi du 3 janvier 1979, les dispositions de ce texte, relatives aux contrats à durée déterminée, ne sont applicables qu'aux contrats conclus après la date de promulgation de cette loi. Les parties ayant, d'un commun accord, mis fin au contrat à durée indéterminée, pour poursuivre leurs relations dans le cadre d'un contrat à durée déterminée comportant un terme certain et fixé avec précision, le salarié ne peut prétendre, à l'expiration du contrat régi par les dispositions de la loi du 3 janvier 1979 alors en vigueur, au paiement d'une indemnité de licenciement au titre de la rupture d'un contrat à durée indéterminée.


Références :

Loi 79-11 du 03 janvier 1979 art. 9

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jan. 1993, pourvoi n°89-42567, Bull. civ. 1993 V N° 2 p. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 2 p. 1

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mlle Sant.
Avocat(s) : Avocats : MM. Ricard, Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.42567
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