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11/01/1993 | FRANCE | N°92-81539

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 janvier 1993, 92-81539


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, chambre correctionnelle, en date du 13 février 1992, qui, pour abus de confiance et contrefaçons de chèques, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis, et mise à l'épreuve, a rejeté sa requête en confusion de peines, et qui a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit et le mémoire ampliatif produit ;
Sur le moyen de cassation proposé par le demandeur lui-même et pris de la violation d

e la loi :
" en ce que l'arrêt attaqué l'a condamné pour abus de confiance et con...

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, chambre correctionnelle, en date du 13 février 1992, qui, pour abus de confiance et contrefaçons de chèques, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis, et mise à l'épreuve, a rejeté sa requête en confusion de peines, et qui a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit et le mémoire ampliatif produit ;
Sur le moyen de cassation proposé par le demandeur lui-même et pris de la violation de la loi :
" en ce que l'arrêt attaqué l'a condamné pour abus de confiance et contrefaçons de chèques et a prononcé sur les réparations civiles " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et des motifs non contraires du jugement entrepris mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle ne l'a fait à l'argumentation dont elle était saisie, a caractérisé dans tous leurs éléments constitutifs les délits d'abus de confiance et de contrefaçon de chèques dont elle a déclaré le prévenu coupable et fixé, dans la limite des conclusions des parties, les indemnités propres à réparer les préjudices résultant directement de certaines de ces infractions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen de cassation proposé au nom du demandeur et pris de la violation des articles 5 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé à Jacques X..., après l'avoir condamné à 18 mois d'emprisonnement, dont 6 assortis du bénéfice du sursis avec mise à l'épreuve, la confusion de cette peine et d'une peine antérieure à 2 années d'emprisonnement ;
" au motif que " la demande de confusion présentée par Jacques X... ne peut qu'être rejetée, celle-ci ne pouvant juridiquement s'effectuer avec une condamnation déjà absorbée par une condamnation antérieure " (cf arrêt attaqué, p. 5, 3e attendu, lequel s'achève p. 6) ;
" 1° alors que le juge doit, avant de refuser la confusion d'une peine avec une peine antérieure, faire connaître quelle est cette peine, et pour quels faits elle a été prononcée ; qu'en refusant la confusion de la peine qu'elle a prononcée avec une peine antérieure à 2 années d'emprisonnement, sans faire connaître pour quels faits cette peine antérieure a été prononcée, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
" 2° alors que l'effet de la confusion ordonnée par l'article 5 du Code pénal n'est pas d'enlever aux peines confondues leur existence propre et leurs conséquences légales, mais d'entraîner leur exécution simultanée ; qu'en énonçant, pour refuser la confusion sollicitée, qu'elle est juridiquement impossible, parce que la peine avec laquelle elle aurait lieu, a déjà été absorbée par une condamnation antérieure, la cour d'appel a violé l'article 5 du Code pénal " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que la confusion des peines ordonnée par application de l'article 5 du Code pénal est une mesure qui n'affecte que l'exécution de la peine la moins forte et que, notamment, elle n'enlève pas aux peines confondues leur existence propre et leurs conséquences légales ;
Attendu que, pour écarter la demande de confusion de peines présentée par le prévenu, l'arrêt attaqué énonce que la peine d'emprisonnement sanctionnant les délits poursuivis d'abus de confiance et de contrefaçon des chèques commis entre le 13 et le 23 juillet 1990 dont Jacques X... a été déclaré coupable, ne pouvait " juridiquement " être confondue avec une peine de 2 ans d'emprisonnement prononcée par la même cour d'appel le 21 février 1991 et non le 21 février 1992 comme indiqué par erreur , cette dernière condamnation ayant été elle-même " absorbée " par une condamnation à 2 ans d'emprisonnment de la cour d'appel de Paris du 11 janvier 1989 ;
Mais attendu qu'en l'état de tels motifs, et alors que les faits retenus contre le prévenu avaient été commis antérieurement à la date à laquelle l'arrêt susvisé du 21 février 1991 était devenu définitif, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe susrappelé ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Agen, en date du 13 février 1992, mais seulement en celles de ses dispositions par lesquelles elle a prononcé sur la confusion de peines, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-81539
Date de la décision : 11/01/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Non-cumul - Poursuites séparées - Confusion - Confusions successives.

La confusion des peines ordonnée par application de l'article 5 du Code pénal est une mesure qui n'affecte que l'exécution de la peine la moins forte ; elle n'enlève pas aux peines confondues leur existence propre et leurs conséquences légales. (1). Encourt la cassation l'arrêt qui, pour écarter la demande de confusion de la peine d'emprisonnement qu'il prononce avec une peine de même nature déjà confondue, croit devoir énoncer que cette seconde peine avait été elle-même " absorbée " par une peine antérieure.


Références :

Code pénal 5

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (chambre correctionnelle), 13 février 1992

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1968-07-24, bulletin criminel 1968, n° 237, p. 576 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jan. 1993, pourvoi n°92-81539, Bull. crim. criminel 1993 N° 11 p. 22
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1993 N° 11 p. 22

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Amiel.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Hébrard.
Avocat(s) : Avocat : M. Capron.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.81539
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