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30/11/1992 | FRANCE | N°91-86211

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 novembre 1992, 91-86211


CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 3 octobre 1991, qui, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, l'a condamné à diverses amendes, pénalités et confiscations fiscales.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 213, R. 226-1 du Livre des procédures fiscales, 290 quater I du Code général des impôts, 5

0 sexies B, 50 sexies G, 50 sexies H de l'annexe IV au même Code, 1791 du Cod...

CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 3 octobre 1991, qui, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, l'a condamné à diverses amendes, pénalités et confiscations fiscales.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 213, R. 226-1 du Livre des procédures fiscales, 290 quater I du Code général des impôts, 50 sexies B, 50 sexies G, 50 sexies H de l'annexe IV au même Code, 1791 du Code général des impôts, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré régulier le procès-verbal du 9 février 1988, rejeté les exceptions de prescription et de nullité soulevées par le demandeur sur ce point, et l'a reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés ;
" aux motifs que seuls deux des agents de constatation rédacteurs Y... et Z... ont signé le procès-verbal, mais qu'est régulière la constatation en un seul procès-verbal des diverses opérations successives effectuées par l'administration des Impôts, d'autant que le nom de l'agent qui a personnellement accompli chacune d'elles est mentionné, que si le procès-verbal doit être signé par ceux qui l'ont rédigé, l'inobservation de cette formalité ne préjudicie pas au prévenu qui ne conteste pas la matérialité des constatations qui ont été faites ;
" alors, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 213 du Livre des procédures fiscales, en matière de contributions indirectes, les procès-verbaux sont nuls s'ils n'ont pas été rédigés par les seuls agents ayant pris une part personnelle et directe à la constatation des faits qui constituent l'infraction ; qu'en l'espèce, si le procès-verbal litigieux mentionne en tête que le 9 février 1988 à 10 heures du matin Y..., A..., B..., C..., D..., E... et Z... a participé à la rédaction du présent procès-verbal, il est signé des seuls Z... et Y..., et précise in fine, que le présent acte a été clos à 10 heures 30 le 9 février 1988 en l'absence de A..., C..., D..., E... et B..., certains retenus par le service, M. C... étant en retraite et Mme B... en congé ; qu'il résulte donc de ces mentions que le procès-verbal litigieux n'a pu être rédigé à la date indiquée que par Z... et Y... qui n'ont pas personnellement constaté tous les faits qui y sont consignés ; qu'ainsi, ledit procès-verbal est nul ;
" alors, d'autre part, que l'article 802 du Code de procédure pénale n'est pas applicable aux dispositions d'ordre public de l'article L. 213 du Livre des procédures fiscales ;
" alors, enfin, que le procès-verbal du 9 février 1988 était nul, l'action publique était définitivement éteinte quand est intervenue la citation du directeur des services fiscaux le 16 août 1990 " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Pierre X..., prévenu d'infractions à la législation sur les contributions indirectes, a régulièrement soulevé devant les premiers juges la nullité de la procédure au motif notamment que le procès-verbal, base des poursuites, n'était pas signé par chacun des agents ayant pris part aux constatations et ne répondait pas ainsi aux prescriptions de l'article L. 213 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que ledit procès-verbal est établi au nom des sept agents ayant concouru aux opérations de contrôle et relate la part prise par chacun d'eux à la constatation des faits ; que cet acte est revêtu de la signature de deux agents seulement mais précise que trois autres étaient retenus par le service et que deux se trouvaient en retraite ou en congé ;
Attendu qu'en cet état, il est vainement fait grief à la cour d'appel d'avoir refusé d'annuler le procès-verbal susvisé ;
Qu'en effet, en matière de contributions indirectes, la loi n'exige pas, à peine de nullité, que le procès-verbal soit signé par tous les agents qui ont participé à sa rédaction, les constatations personnelles non signées par ceux qui les ont faites ne valant qu'à titre de renseignements ;
Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 388, 551 et 565 du Code de procédure pénale, 290 quater I et 1791 du Code général des impôts, 50 sexies B et 50 sexies G et H de l'annexe IV au même Code, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la citation délivrée le 16 août 1990 et a reconnu Pierre X... coupable du défaut de délivrance de billets gratuits, d'utilisation irrégulière du registre des billets vendus, de défaut de conservation de souches de billets délivrés ;
" aux motifs, adoptés des premiers juges, que le fait d'avoir annexé le procès-verbal à la citation donnait pleine et entière connaissance à Pierre X... des faits reprochés ;
" alors, d'une part, que la citation du 16 août 1990, qui ne vise que les pénalités applicables, ne mentionne aucun des faits reprochés à Pierre X..., ni la date à laquelle ces faits auraient été commis ; que si, dans les annexes du procès-verbal du 9 février 1988, joint à la citation, il est fait mention des années 1984, 1985, 1986, 1987, le procès-verbal ne précise pas les dates auxquelles les infractions de non-délivrance de billets gratuits, de tenue irrégulière du livre, d'utilisation des billets vendus et de défaut de conservation de certaines souches de billets auraient été commises ; qu'ainsi, la citation qui ne permettait ni au prévenu ni au tribunal de savoir si les faits reprochés concernaient la seule soirée du 25 avril 1987 au cours de laquelle la vérification a eu lieu ou si d'autres faits antérieurs étaient également visés, est nulle ;
" et alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué qui prononce des condamnations sans constater lui-même à quelles dates auraient été commises les infractions qu'il retient n'est pas légalement justifié " ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 et 8 du Code de procédure pénale, L. 236, alinéa 2, du Livre des procédures fiscales, manque de base légale, défaut de motifs, violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription soulevée par le demandeur, et l'a déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés ;
" aux motifs adoptés, que la déclaration de procès-verbal notifiée à Pierre X...par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 janvier 1988 a eu pour effet d'interrompre le délai de prescription, de sorte que la citation délivrée le 16 août 1990 est intervenue avant l'expiration du délai de prescription de 3 ans ;
" alors qu'en matière de contributions indirectes, la prescription est de 3 ans ; qu'ainsi, des faits commis au cours de l'année 1984 se prescrivaient le 31 décembre 1987 ; qu'à supposer que les poursuites du directeur des services fiscaux remontent au mois d'octobre 1984, Pierre X... ne pouvait être reconnu coupable de faits commis entre cette date et le 31 décembre 1984, l'action publique étant définitivement éteinte quand est intervenu le procès-verbal du 9 février 1988, premier acte interruptif de prescription " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de la citation du 16 août 1990 et du procès-verbal des agents des Impôts du 9 février 1988 qui lui était annexé et qui relate des constatations faites les 25 avril et 29 mai 1987, que Pierre X..., exploitant d'une discothèque, est poursuivi des chefs de non-délivrance de billets gratuits, tenue irrégulière du registre des billets vendus et défaut de conservation de souches de billets, infractions à la législation sur les contributions indirectes prévues et réprimées par les articles 290 quater I et 1791 du Code général des impôts, 50 sexies B, G et H de l'annexe IV du même Code ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'assignation a été faite aux fins du procès-verbal, base des poursuites, notifié à l'intéressé, c'est à bon droit que la cour d'appel a, d'une part, écarté l'exception régulièrement soulevée et tirée d'une prétendue nullité de la citation au motif qu'elle ne comporterait pas l'énoncé des faits reprochés, d'autre part, rejeté les conclusions alléguant que la prescription serait acquise ;
Que, dès lors, les moyens, qui reprennent les mêmes exceptions, ne sauraient être accueillis ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 248 et L. 251 du Livre des procédures fiscales, 1791 du Code général des impôts, 50 sexies B de l'annexe IV audit Code, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de procédure soulevée par Pierre X..., relative à l'existence d'une transaction intervenue le 14 août 1987 entre le directeur des services fiscaux et le demandeur, sur le défaut de délivrance de billets gratuits et l'a par conséquent reconnu coupable de cette infraction ;
" aux motifs adoptés, que Pierre X... mélange à tort deux procédures ; que la transaction en date du 14 août 1987 porte sur l'infraction de non-délivrance de billets gratuits de janvier 1987 à avril 1987, constatée le 25 avril 1987, ayant fait l'objet d'un procès-verbal établi le 12 mai 1987 ; que les faits relevés dans le procès-verbal dressé le 9 février 1988 sont différents ;
" alors que, lorsqu'une transaction est devenue définitive entre le directeur des services fiscaux et un contribuable, aucune procédure contentieuse ne peut être engagée à l'encontre de ce dernier ; que le procès-verbal du 12 mai 1987, dressé à la suite de l'intervention du 25 avril 1987 des agents des Impôts, et qui a donné lieu à une transaction définitive le 14 août 1987 entre Pierre X... et le directeur des services fiscaux porte sur les mêmes faits que ceux qui ont fait l'objet du procès-verbal du 9 février 1988 ; qu'en effet, les deux procès-verbaux visent le défaut de délivrance de billets gratuits sur une période allant de janvier 1987 au 25 avril 1987 ; que dès lors, à supposer que les poursuites du directeur des services fiscaux relatives au défaut de délivrance de billets gratuits visent la période allant de janvier 1987 au 25 avril 1987, l'arrêt attaqué ne pouvait déclarer Pierre X... coupable de cette infraction pendant cette période sans violer le principe susvisé et les articles L. 248 et L. 251 du Livre des procédures fiscales " ;
Attendu que, pour écarter les conclusions du prévenu faisant valoir qu'une transaction était intervenue avec l'administration des Impôts le 14 août 1987, les juges observent que Pierre X... confond deux procédures ; qu'ils soulignent que la transaction invoquée concerne une non-délivrance de billets gratuits constatée par procès-verbal du 12 mai 1987 tandis que la poursuite vise des faits différents relevés par procès-verbal du 9 février 1988 ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Mais sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation de l'article 1791 du Code général des impôts, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé au profit de l'administration fiscale deux fois la confiscation des recettes évaluées à 4 862 717 francs ;
" alors qu'en matière de contributions indirectes, la confiscation ne peut être ordonnée que pour les objets, produits, ou marchandises, préalablement saisis ; qu'il s'ensuit que cette mesure ne peut être prononcée qu'une fois pour un même objet de fraude, même si plusieurs infractions ont été relevées ; qu'a méconnu l'article 1791 du Code général des impôts et le principe susvisé, l'arrêt attaqué qui, après avoir déclaré Pierre X... coupable d'utilisation irrégulière du registre des billets vendus et de défaut de conservation de souches de billets délivrés, sur la base du procès-verbal du 9 février 1988 qui a déclaré saisie fictive de la recette correspondant aux souches non conservées, a prononcé au profit de l'administration fiscale deux fois la confiscation desdites recettes évaluées à 4 862 717 francs " ;
Et sur le sixième moyen de cassation pris de la violation de l'article 1791 du Code général des impôts, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé au profit de l'administration fiscale, la confiscation de la recette correspondant au défaut de délivrance de billets gratuits lors de la soirée du 24 au 25 avril 1987, évaluée à 3 392 francs ;
" alors qu'en matière de contributions indirectes, la confiscation ne peut être ordonnée que pour les objets, produits ou marchandises préalablement saisis ; que le procès-verbal du 9 février 1988 sur la base duquel le directeur des services fiscaux a poursuivi Pierre X... du chef de défaut de délivrance de billets gratuits, ne déclare pas saisie des recettes correspondantes ; que dès lors, la cour d'appel de Poitiers ne pouvait, sans violer le principe énoncé et l'article 1791 du Code général des impôts, prononcer la confiscation de la recette correspondant au défaut de délivrance de billets gratuits lors de la soirée du 24 au 25 avril 1987, évaluée à 3 392 francs " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'en matière de contributions indirectes la confiscation ne peut être ordonnée que pour les objets, produits ou marchandises préalablement saisis ; que cette mesure ne peut être prononcée qu'une fois pour un même objet de fraude, même si plusieurs infractions ont été relevées et quelle que soit la modalité réelle ou fictive, de la saisie opérée ;
Attendu qu'après avoir déclaré Pierre X... coupable de trois infractions à la législation sur les contributions indirectes, la cour d'appel a prononcé au profit de l'administration des Impôts, d'une part, pour défaut de délivrance de billets gratuits, la confiscation de la recette évaluée à 3 392 francs mais non saisie, d'autre part, pour utilisation irrégulière du registre des billets vendus et défaut de conservation des souches de billets délivrés, deux fois la confiscation de la recette saisie évaluée à 4 862 717 francs ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que pour la première infraction aucune saisie n'avait été opérée et que pour les deux autres infractions la confiscation ne pouvait être prononcée qu'une fois, la cour d'appel a méconnu le principe susrappelé ; que dès lors, la cassation est encourue ;
Et attendu que cette Cour trouve dans les énonciations des juges du fond les éléments lui permettant d'appliquer la règle de droit appropriée et de statuer sur les confiscations pour les infractions fiscales poursuivies ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 3 octobre 1991, par voie de retranchement et en ses seules dispositions portant condamnation au titre de la confiscation ;
Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
FIXE le montant de la confiscation des recettes à une fois la somme de 4 862 717 francs pour utilisation irrégulière du registre des billets vendus et défaut de conservation des souches de billets délivrés, et condamne Pierre X... au paiement de cette somme ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-86211
Date de la décision : 30/11/1992
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° IMPOTS ET TAXES - Impôts indirects et droits d'enregistrement - Procédure - Infractions - Constatation - Procès-verbal - Force probante - Procès-verbal ayant valeur de simples renseignements - Constatations personnelles - Pluralité d'agents - Agents non signataires.

1° IMPOTS ET TAXES - Impôts indirects et droits d'enregistrement - Procédure - Infractions - Constatation - Procès-verbal - Forme - Constatations personnelles - Pluralité d'agents - Signatures - Nécessité (non) 1° PREUVE - Procès-verbal - Force probante - Procès-verbal ayant valeur de simples renseignements - Impôts indirects et droits d'enregistrement - Procédure - Infractions - Constatation - Constatations personnelles - Pluralité d'agents - Agents non signataires 1° PROCES-VERBAL - Force probante - Procès-verbal ayant valeur de simples renseignements - Impôts et taxes - Impôts indirects et droits d'enregistrement - Procédure - Infractions - Constatation - Constatations personnelles - Pluralité d'agents - Agents non signataires.

1° En matière de contributions indirectes, la loi n'exige pas, à peine de nullité, que le procès-verbal soit signé par tous les agents qui ont participé à sa rédaction, les constatations personnelles non signées par ceux qui les ont faites ne valant qu'à titre de renseignements (1).

2° IMPOTS ET TAXES - Impôts indirects et droits d'enregistrement - Confiscation - Prononcé - Modalités.

2° CONFISCATION - Confiscation spéciale - Conditions - Impôts indirects - Prononcé - Modalités.

2° En matière de contributions indirectes, la confiscation ne peut être ordonnée que pour les objets, produits ou marchandises préalablement saisis ; il s'ensuit que cette mesure ne peut être prononcée qu'une fois pour un même objet de fraude, même si plusieurs infractions ont été relevées et quelle que soit la modalité, réelle ou fictive, de la saisie opérée (2).


Références :

CGI 1791
CGI L213 Livre des procédures fiscales
CGI R226-1 Livre des procédures fiscales

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre correctionnelle), 03 octobre 1991

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1991-10-28 , Bulletin criminel 1991, n° 379 (2), p. 946 (rejet et cassation partielle). CONFER : (2°). (2) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1990-03-19 , Bulletin criminel 1990, n° 120, p. 309 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 nov. 1992, pourvoi n°91-86211, Bull. crim. criminel 1992 N° 395 p. 1117
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1992 N° 395 p. 1117

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Libouban
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Gondre
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.86211
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