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16/11/1992 | FRANCE | N°92-81195

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 novembre 1992, 92-81195


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- l'administration des Douanes,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13e chambre, en date du 21 octobre 1991, qui, dans des poursuites exercées à l'encontre de Jacques X... pour infractions à la législation sur les stupéfiants, délits douaniers d'importation en contrebande et détention illicite de marchandises prohibées, a débouté la demanderesse de ses conclusions aux fins d'application d'une amende douanière.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de

s articles 215, 336, 392, 343, 414, 417, 437 du Code des douanes, 593 du Cod...

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- l'administration des Douanes,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13e chambre, en date du 21 octobre 1991, qui, dans des poursuites exercées à l'encontre de Jacques X... pour infractions à la législation sur les stupéfiants, délits douaniers d'importation en contrebande et détention illicite de marchandises prohibées, a débouté la demanderesse de ses conclusions aux fins d'application d'une amende douanière.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 215, 336, 392, 343, 414, 417, 437 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a débouté l'administration des Douanes de sa demande tendant à la condamnation du prévenu au paiement de pénalités douanières ;
" aux motifs que cette Administration n'a pas relevé appel du jugement et qu'il n'est dès lors pas possible, en l'absence d'un appel spécifique du ministère public sur ce point, d'ordonner le paiement par le prévenu'importateur'de l'amende douanière de 200 000 francs dont le règlement est poursuivi ;
" alors que l'article 343, alinéa 2, du Code des douanes permet au ministère public d'exercer, accessoirement à l'action pour l'application des peines, celle destinée au prononcé des sanctions douanières ; que lorsque celui-ci a usé de cette faculté en première instance et a fait appel de la décision des premiers juges sans cantonner cette voie de recours à la seule action publique, la cour d'appel se trouve saisie et des faits de droit commun et des infractions douanières visées à l'ordonnance de renvoi ; qu'en l'espèce, le prévenu a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, par ordonnance du juge d'instruction, du chef de délits douaniers ; que le ministère public, en l'absence de l'administration des Douanes non avisée de l'audience, a exercé en première instance l'action publique et l'action fiscale et qu'il a interjeté appel du jugement sans cantonner son recours à la seule action publique ; qu'en déboutant la demanderesse de sa demande formulée en appel tendant au paiement de pénalités douanières aux motifs que le Parquet avait formé un appel général et non pas un appel spécifique concernant les pénalités douanières, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Vu les textes précités, ensemble l'article 520 du Code de procédure pénale ;
Attendu, d'une part, que l'article 343, alinéa 2, du Code des douanes permet au ministère public d'exercer s'il le souhaite, et accessoirement à l'action pour l'application des peines, celle destinée au prononcé des sanctions douanières ;
Attendu, d'autre part, qu'aux termes de l'article 509 du Code de procédure pénale, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Jacques X... a, par ordonnance du juge d'instruction, été renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention tant d'infractions à la législation sur les stupéfiants que de délits douaniers d'importation en contrebande et détention de marchandises prohibées ; que l'administration des Douanes n'est pas intervenue aux débats devant les premiers juges et que seules des peines de droit commun ont été prononcées ; qu'appel du jugement a été interjeté par le coprévenu Y... et par le procureur de la République, " sur la poursuite du ministère public " à l'égard des deux prévenus ;
Attendu que, pour rejeter la demande de l'Administration, l'arrêt attaqué énonce que celle-ci, non appelante, ne peut, en l'absence d'un appel spécifique du ministère public sur ce point, obtenir la condamnation du prévenu à une amende douanière non prononcée en première instance ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le ministère public avait, en première instance, exercé l'action fiscale concurremment avec l'action publique et avait fait appel de l'ensemble du jugement, la cour d'appel, qui avait l'obligation d'évoquer, après annulation du jugement en ce qu'il avait omis de statuer sur l'action fiscale, a méconnu l'étendue de sa saisine, ainsi que le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 21 octobre 1991, mais en ses seules dispositions concernant l'action de l'administration des Douanes, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-81195
Date de la décision : 16/11/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DOUANES - Procédure - Appel correctionnel - Appel du ministère public - Exercice de l'action fiscale en première instance - Absence de condamnation pour les infractions douanières - Effet dévolutif - Annulation du jugement et évocation

L'article 343, alinéa 2, du Code des douanes permet au ministère public d'exercer s'il le souhaite, et accessoirement à l'action pour l'application des peines, celle destinée au prononcé des sanctions douanières. Aux termes de l'article 509 du Code de procédure pénale, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant. Il s'ensuit que, lorsqu'un prévenu a été renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la double prévention d'infractions à la législation sur les stupéfiants et d'infractions douanières, et que seules des peines de droit commun ont été prononcées par ce Tribunal, en l'absence de l'administration des Douanes, l'appel général du jugement par le procureur de la République, qui a exercé l'action fiscale concurremment avec l'action publique, saisit la juridiction du second degré de l'ensemble des poursuites. La cour d'appel doit donc annuler le jugement en ce qu'il a omis de statuer sur l'action fiscale, évoquer conformément aux dispositions de l'article 520 du Code de procédure pénale, et prononcer s'il échet des pénalités douanières (1).


Références :

Code de procédure pénale 509, 520
Code des douanes 343 al 2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 octobre 1991

CONFER : (1°). (1) Cf. A comparer : Chambre criminelle, 1986-04-28 , Bulletin criminel 1986, n° 142, p. 359 (rejet) ;

A rapprocher : Chambre criminelle, 1992-05-14 , Bulletin criminel 1992, n° 192, p. 531 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 nov. 1992, pourvoi n°92-81195, Bull. crim. criminel 1992 N° 374 p. 1031
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1992 N° 374 p. 1031

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Culié
Avocat(s) : Avocat :la SCP Boré et Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:92.81195
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