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16/11/1992 | FRANCE | N°91-86669

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 novembre 1992, 91-86669


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- l'administration des Impôts, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre correctionnelle, en date du 8 novembre 1991, qui a annulé la procédure dirigée contre Michèle Y..., épouse X..., du chef de fraude fiscale.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 228, L. 229, L. 231, R. 228-6 du Livre des procédures fiscales, 1741 du Code général des impôts, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs :
" en ce

que l'arrêt attaqué a annulé la procédure et relaxé en conséquence Michèle X..., ...

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- l'administration des Impôts, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre correctionnelle, en date du 8 novembre 1991, qui a annulé la procédure dirigée contre Michèle Y..., épouse X..., du chef de fraude fiscale.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 228, L. 229, L. 231, R. 228-6 du Livre des procédures fiscales, 1741 du Code général des impôts, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs :
" en ce que l'arrêt attaqué a annulé la procédure et relaxé en conséquence Michèle X..., née Y... ;
" aux motifs que l'administration fiscale ne l'a pas avisée de l'avis de la Commission des infractions fiscales lors du dépôt de la plainte ;
" alors que, premièrement, le défaut de notification de l'avis de la Commission des infractions fiscales n'a pas privé Michèle X... de l'exercice d'un recours ; que deuxièmement, et bien qu'elle ait eu sur ce point la charge de la preuve, Michèle X... n'a pas allégué ni démontré, et les juges du fond n'ont pas davantage constaté que l'absence de notification de l'avis de la Commission des infractions fiscales a lésé ses intérêts en la privant notamment de la possibilité de se défendre utilement ; d'où il suit que l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard des textes susvisés " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que la formalité prévue par l'article R. 228-6, alinéa 2, du Livre des procédures fiscales n'est pas prescrite à peine de nullité ; que son omission n'est pas de nature à porter atteinte aux droits de la défense ;
Attendu que, pour annuler la procédure suivie sur citation directe, du chef de fraude à l'impôt sur le revenu, contre Michèle Y..., épouse X..., qui avait excipé, dès l'ouverture des débats devant les premiers juges, de la violation des articles L. 228 et R. 228-6 du Livre des procédures fiscales, en ce qu'elle n'avait pas été informée par l'Administration, lors du dépôt de sa plainte, de l'avis de la Commission des infractions fiscales favorable aux poursuites, l'arrêt attaqué énonce que la formalité ainsi éludée est substantielle, cet avis étant indispensable pour rendre la plainte recevable ; que la juridiction du second degré ajoute que la prévenue, informée tardivement de sa situation réelle lorsqu'elle a reçu la citation directe à comparaître devant le tribunal correctionnel, a subi une atteinte aux droits de sa défense ;
Mais attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le contribuable peut avoir connaissance de l'avis de la Commission des infractions fiscales au cours de la procédure contradictoire suivie à son égard par le ministère public, sur la plainte de l'administration des Impôts, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes visés au moyen ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 8 novembre 1991, mais seulement en ses dispositions concernant Michèle Y..., épouse X..., et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-86669
Date de la décision : 16/11/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Procédure - Action publique - Exercice - Commission des infractions fiscales - Avis favorable - Avertissement du contribuable - Défaut - Effet

DROITS DE LA DEFENSE - Impôts directs et taxes assimilées - Procédure - Action publique - Exercice - Commission des infractions fiscales - Avertissement du contribuable - Défaut - Effet

La formalité prévue par l'article R. 228-6, alinéa 2, du Livre des procédures fiscales, qui impose à l'Administration, lors du dépôt de sa plainte, d'informer le contribuable de l'avis favorable aux poursuites rendu par la Commission des infractions fiscales, n'est pas prescrite à peine de nullité. Son omission n'est pas de nature à porter atteinte aux droits de la défense dès lors que le contribuable peut avoir connaissance de cet avis au cours de la procédure contradictoire suivie sur la plainte de l'administration des Impôts


Références :

Code de procédure pénale R228-6 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 08 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 nov. 1992, pourvoi n°91-86669, Bull. crim. criminel 1992 N° 375 p. 1034
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1992 N° 375 p. 1034

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Culié
Avocat(s) : Avocat :M. Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.86669
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