CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-François,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, en date du 24 octobre 1991, qui, pour outrage public à la pudeur, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 593, 444, 446 du Code de procédure pénale, 6. 3 d de la Convention européenne des droits de l'homme et 330 du Code pénal :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-François X... coupable d'outrage public à la pudeur ;
" aux motifs que la victime et sa soeur, Mmes Y... et Z..., ont reconnu le prévenu dans le cadre de l'enquête de police d'abord sur planche photographique puis physiquement, hormis deux petites hésitations ayant porté sur le port de lunettes et la longueur des cheveux ; que citées à l'audience de la Cour et confrontées au prévenu à la barre, elles l'ont formellement désigné comme étant l'auteur des faits commis ; qu'elles ont alors confirmé toutes les deux leurs déclarations antérieures desquelles il ressort sans variante que Jean-François X... le jour des faits tenait d'une main l'épaule de Mme Y..., qu'il avait son pantalon baissé portant un slip bleu, qu'il se masturbait devant elle, que surpris par l'arrivée dans son dos de Mme Z..., il l'avait bousculée pour s'enfuir dans la rue en courant et tout en se rhabillant ;
" 1°) alors qu'il résulte des procès-verbaux des 15 et 27 novembre 1990 que Mmes Y... et Z... ont déclaré aux enquêteurs, lors de la présentation d'un tapissage et de planches photographiques, qu'elles n'étaient pas formelles quant à l'identification du demandeur ; qu'en décidant que Mmes Y... et Z... avaient reconnu le demandeur dans le cadre de l'enquête de police et qu'à l'audience elles avaient confirmé leurs déclarations antérieures, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
" 2°) alors que les témoins doivent, avant de déposer séparément, prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité ; qu'en se bornant à relever que les témoins, Mmes Y... et Z... avaient à la barre formellement désigné le demandeur comme étant l'auteur des faits commis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 444 et 446 du Code de procédure pénale en ne mentionnant pas si les témoignages ainsi reçus contre le demandeur avaient été recueillis séparément et après prestation de serment régulière de leurs auteurs ;
" 3°) alors que toute personne accusée d'une infraction a droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge ; qu'en l'espèce le demandeur avait sollicité dans ses conclusions d'appel le droit d'interroger ou de faire interroger Mmes Y... et Z... ; qu'en se bornant à déclarer que les témoins à charge avaient été confrontés au demandeur qu'ils avaient désigné comme étant l'auteur des faits commis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6. 3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les témoins entendus à l'audience d'une juridiction de répression doivent, avant de commencer leur déposition, prêter le serment prévu par l'article 446 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué que les témoins entendus par la cour d'appel, et sur les dépositions desquels les juges ont fondé leur conviction, aient préalablement prêté serment ; que dès lors, la cassation est encourue de ce chef ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 24 octobre 1991, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar.