REJET du pourvoi formé par :
- X... Samir,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 10 juillet 1992, qui, dans l'information suivie notamment contre lui du chef de délits d'initié, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant son déclinatoire de compétence.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 7 septembre 1992, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 10-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967, dans sa rédaction issue de la loi du 22 janvier 1988, de l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les juridictions répressives françaises compétentes à l'effet de poursuivre Samir X..., de nationalité libanaise, soupçonné d'avoir fourni des informations privilégiées ayant permis à des tiers de nationalité étrangère de réaliser des opérations sur les titres de la société de droit américain Triangle, cotée à la bourse de New York ;
" aux motifs que l'article 10-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 dispose dans sa rédaction résultant de la loi du 22 janvier 1988, applicable aux faits de l'espèce, que seront punies les personnes disposant à l'occasion de l'exercice de leur profession ou de leurs fonctions, d'informations privilégiées sur les perspectives ou la situation d'une valeur mobilière ou d'un contrat à terme négociable, qui auront réalisé ou sciemment permis de réaliser sur le marché, soit directement, soit par personne interposée, une ou plusieurs opérations avant que le public ait connaissance de ces informations ;
" qu'en premier lieu, l'élément légal du délit d'initié tel qu'il ressort des dispositions de l'article 10-1 introduit dans l'ordonnance du 28 septembre 1967 par la loi du 23 décembre 1970, modifiée par les lois du 3 janvier 1983 et 22 janvier 1988, n'exige pas expressément que l'opération incriminée ait été réalisée sur le marché boursier français et porte sur des titres cotés en France ;
" qu'en effet, l'interprétation littérale de ce texte, par l'emploi singulier générique une valeur mobilière et le marché boursier admet une définition du délit d'initié indifférente à l'implantation française de la place boursière et du titre ;
" qu'en d'autres termes, le caractère français du marché boursier ou de la valeur mobilière n'est pas un élément constitutif ni une condition préalable du délit d'initié en droit pénal français ;
" qu'en second lieu, les arguments tirés de l'adoption par la Commission des opérations de bourse du règlement n° 90-08 fournissant une définition plus restrictive du marché apparaissent inopérants ;
" qu'en effet, cet organisme s'est vu attribuer compétence pour prendre des règlements concernant le fonctionnement des marchés placés sous son contrôle et que, ce faisant, son champ d'action reste nécessairement limité au territoire national ;
" qu'il en résulte qu'en adoptant ce règlement, la Commission des opérations de bourse ne pouvait donner du marché boursier qu'une définition enfermée dans les frontières de sa compétence territoriale, sans avoir la faculté de porter atteinte au principe de la légalité des incriminations ;
" que s'il s'inspire des termes de l'ordonnance du 28 septembre 1967 et peut en éclairer le sens, notamment en ce qui concerne la définition du marché et de l'information privilégiée ce règlement n'a de valeur que pour ce qui concerne le fonctionnement même de la Commission des opérations de bourse et pour la réalisation des missions qui lui sont propres ;
" alors, d'une part, qu'en matière pénale, il existe une interdépendance nécessaire des compétences législative et judiciaire de sorte que les tribunaux français ne peuvent connaître que des infractions réprimées par la loi française ; que le marché visé par l'article 10-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 ne peut être que le marché français ; que ce marché est le seul réglementé par l'ensemble de ladite ordonnance ; que les travaux préparatoires de l'ordonnance de 1967 et des lois subséquentes modificatives des 23 décembre 1970, 3 janvier 1983, 22 janvier 1988 (et ultérieurement du 22 janvier 1988) confirment sans ambiguïté que le législateur n'a entendu organiser que la protection du marché français qui seul relevait de son autorité ; que les faits réprimés à l'article 10-1 sont à la fois passibles de sanctions pénales et soumis à une prévention et à des sanctions administratives pour l'application desquelles le règlement n° 901-98 de la Commission des opérations de bourse, homologué par arrêté ministériel du 17 juillet 1990, définit le marché au sens de l'article 10-1 comme le marché français ; que le même terme du même texte ne peut avoir deux acceptions différentes selon l'organe chargé de son application ; qu'il est d'autant plus certain que la répression judiciaire ne s'exerce pas sur un champ d'application échappant à l'autorité de la Commission des opérations de bourse, que l'avis de celle-ci doit, selon l'article 12-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967, obligatoirement être demandé par les autorités judiciaires saisies de poursuites relatives au délit de l'article 10-1 ; qu'ainsi, en étendant la répression organisée par l'article 10-1 à des opérations réalisées sur des marchés étrangers, la cour d'appel a violé par fausse interprétation cette disposition ;
" alors, d'autre part, que la loi pénale étant d'interprétation stricte, la cour d'appel, à supposer que l'article 10-1 fût susceptible de deux interprétations, aurait dû choisir la plus restrictive et non donner à la répression pénale un champ plus large que celui de la régulation du marché et de la sanction administrative des infractions par l'autorité administrative créée à cet effet ; qu'ainsi la cour d'appel a violé tout à la fois l'article 10-1 de l'ordonnance précitée et le principe de la légalité des peines et des délits ;
" alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait admettre que l'article 10-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 vise soit le marché français, soit les marchés français et étranger, sans créer une ambiguïté contraire à l'exigence d'une définition claire et précise des éléments constitutifs de l'infraction en violation des articles 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et 4 du Code pénal " ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 693 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les juridictions répressives françaises compétentes à l'effet de poursuivre Samir X..., de nationalité libanaise, soupçonné d'avoir fourni des informations privilégiées ayant permis à des tiers de nationalité étrangère de réaliser des opérations sur les titres de la société de droit américain Triangle, cotée à la bourse de New York ;
" aux motifs, d'une part, qu'existent des présomptions sérieuses de l'existence de la détention et de la circulation sur le sol français entre le 12 juillet et le 11 novembre 1988 d'une part, et entre le 14 novembre et le 18 novembre 1988, d'autre part, d'une information privilégiée portant sur des négociations en cours entre les sociétés Péchiney et Triangle Industries et le rachat de celle-ci par celle-là ;
" que cette information apparaît avoir été illégitimement exploitée à partir de France et notamment de Paris d'où sont partis des ordres d'achats et de ventes opérés sur le titre Triangle, en particulier, entre les 11 août et 11 novembre 1988 et les 15 et 18 novembre 1988 ;
" que Samir X... reconnaît avoir joué un rôle officieux mais influent pendant les négociations et lors des pourparlers de rachat de la société Triangle par la société Péchiney et ce jusqu'au 2 septembre 1988 ;
" que le 2 septembre 1988, cette activité a été confirmée par un contrat de commission conclu avec MM. Y... et Z... lui réservant une rémunération fixée à 1 % du prix de vente des actions que ces derniers pourraient toucher ;
" qu'ainsi, il est incontestable et incontesté que Samir X... a reçu, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions de représentant de la partie américaine dans la négociation Péchiney / Triangle, entre le 12 juillet et le 21 novembre 1988 et tout au long des négociations menées, tant à Paris qu'aux USA, des informations privilégiées, précises, certaines et très suffisantes pour déterminer l'évolution de la valeur du titre Triangle ;
" que des éléments du dossier, il résulte que Samir X... a eu, à plusieurs reprises, à partir de l'étranger et aussi à partir de la France où est établie sa résidence des contacts téléphoniques avec des personnes ayant réalisé entre juillet et novembre 1988 des opérations sur le titre Triangle ;
" qu'il existe ainsi, en l'état de l'information suivie à l'encontre de Samir X..., des indices sérieux de diffusion de cette information privilégiée, à savoir le projet de l'offre publique d'achat (OPA) envisagée par la société Péchiney, à partir du territoire français, à des connaissances de longue date, amis, libanais ou autres, exerçant des activités de direction au sein d'une société financière suisse, laquelle était aussi en relations d'affaires permanentes avec l'inculpé et que ces personnes ont réalisé avant la publication de l'OPA des opérations significatives sur le titre Triangle ;
" alors qu'aucun lien n'a été allégué, ni même suggéré, ni a fortiori démontré au cours de l'instruction entre Samir X... et MM. A..., B... et autres, précédemment inculpés, qui auraient, à partir de la France, donné des ordres d'achat et de vente du titre Triangle ; qu'en se référant à ces circonstances dépourvues de tout lien avec les faits reprochés à Samir X..., la cour d'appel a violé les articles 693 et 593 du Code de procédure pénale ;
" alors que la compétence des juridictions répressives françaises exige qu'il soit établi qu'un acte caractérisant un élément constitutif du délit est localisé en France, la diffusion d'informations privilégiés par des communications téléphoniques, au contenu indéterminé, ne saurait suffire à établir la localisation en France d'une information privilégiée ; qu'ainsi la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 693 du Code de procédure pénale ;
" alors que la compétence des juridictions répressives françaises exige la localisation en France d'un acte caractérisant un élément constitutif du délit ; que la circulation d'une information privilégiée en France, fût-elle établie, ne pouvait être considérée comme un acte caractérisant un élément constitutif du délit sans violer l'article 693 du Code de procédure pénale ;
" et, aux motifs, d'autre part, que le délit d'initié, à le supposer établi, aurait produit ses effets sur le territoire français et ne lèserait pas que des intérêts étrangers dans la mesure où l'ordre public français était à l'évidence intéressé au rachat de Triangle Industries INC par le groupe nationalisé Péchiney ;
" que les intérêts d'autres opérateurs français ont pu être atteints dans la mesure où ceux-ci n'ont pas eu connaissance, comme les éventuels initiés, de l'importance d'une plus-value qu'ils auraient pu réaliser en se procurant des titres Triangle à la bourse de New York pour les céder aussitôt dans le cadre de l'OPA Péchiney au prix de 56 dollars, ouverte à tous les détenteurs d'actions Triangle de quelque nationalité qu'ils soient ;
" qu'en effet, l'intérêt de l'opération ne résidait pas en soi dans l'achat des actions Triangle mais dans leur revente en réponse à l'OPA de la société Péchiney dont les modalités particulièrement avantageuses constituaient l'information privilégiée ;
" que ces faits ont pu fausser le jeu normal du marché boursier et préjudicier aux intérêts de tout acquéreur potentiel, quelle que soit sa nationalité, s'agissant d'une valeur étrangère, certes, mais échangée sur une place boursière internationale ;
" alors que le préjudice causé par le délit d'initié n'étant pas un élément constitutif de l'infraction, la cour d'appel n'a pu retenir la compétence des juridictions françaises en le localisant en France sans violer l'article 693 du Code de procédure pénale ;
" alors que, (et à supposer que le préjudice fût un élément constitutif du délit), la cour d'appel ne pouvait déclarer que les faits reprochés à Samir X... avaient porté atteinte à l'ordre public français après avoir rappelé que la société Péchiney avait fixé à 56 dollars le rachat de l'action Triangle et effectivement acquis les actions à ce prix, ce dont il résultait qu'elle n'avait subi et ne pouvait subir aucun préjudice ; qu'en fondant la compétence des juridictions françaises sur la lésion des intérêts français que démentaient ses propres affirmations, la cour d'appel a violé les articles 693 et 593 du Code de procédure pénale ;
" alors que le délit d'initié protège le fonctionnement du marché et non les intérêts privés des investisseurs ; qu'en se fondant sur le préjudice qu'auraient pu subir les opérateurs potentiels en France, du fait du dysfonctionnement de la bourse de New York, la cour d'appel a violé l'article 693 du Code de procédure pénale " ;
" alors que le préjudice que susciterait l'impossibilité pour les opérateurs potentiels français non initiés de réaliser une plus-value en revendant les titres acquis sur le marché boursier de New York constituerait, en tout état de cause, un préjudice purement éventuel insusceptible de caractériser un élément constitutif du délit ; qu'ainsi la cour d'appel a violé de plus fort l'article 693 du Code de procédure pénale " ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 203, 382, alinéa 3, et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, défaut de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les juridictions répressives françaises compétentes à l'effet de poursuivre Samir X..., de nationalité libanaise, soupçonné d'avoir fourni des informations privilégiées ayant permis à des tiers de nationalité étrangère de réaliser des opérations sur les titres de la société de droit américain Triangle, cotés à la bourse de New York ;
" aux motifs qu'aux termes de l'article 203 du Code de procédure pénale, les infractions sont connexes, soit lorsqu'elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu'elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé à l'avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution, ou pour en assurer l'impunité, soit lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit ont été en tout ou partie recelées ;
" que l'énumération de l'article 203 n'est pas limitative de sorte que la connexité s'étend aux cas dans lesquels il existe des rapports étroits, analogues à ceux que la loi a spécialement prévus ;
" qu'en l'espèce, les rapports entre la détention d'une information privilégiée et son exploitation sont si étroitement liés que la première ne peut se comprendre sans la seconde ;
" que les faits commis à l'étranger forment ainsi un tout indivisible avec les actes imputés en France à l'intéressé ou à toutes autres personnes à l'égard desquelles la juridiction d'instruction s'est déjà déclarée compétente en application de l'article 693 du Code de procédure pénale ;
" alors, d'une part, que la connexité ne permet d'attribuer compétence à une juridiction répressive unique que si les deux infractions connexes relèvent l'une et l'autre de la compétence des juridictions françaises ; qu'en admettant que les faits reprochés à Samir X... pour lesquels la juridiction française n'était pas compétente puissent être poursuivis, en France, la cour d'appel a violé les articles 203 et 382, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;
" alors, d'autre part, qu'en déclarant que les faits commis à l'étranger forment un tout indivisible avec les actes imputés en France à l'intéressé, la cour d'appel s'est prononcée sur les éléments d'une même infraction et n'a pas caractérisé les deux infractions connexes ou indivisibles, entachant par là même sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 203 et 382, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;
" alors, encore, qu'en l'absence de toute allégation d'un quelconque lien entre les faits qui sont à l'origine de l'inculpation de A... et B... (ordres de bourses donnés en France) et ceux reprochés à X... (information de MM. C..., D...et E..., non poursuivis), la cour d'appel n'a aucunement caractérisé la connexité, entachant par là même sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions susvisées ;
" alors, de quatrième part, que la seule circonstance que les faits poursuivis concernent des opérations sur le même titre ne saurait suffire à caractériser la connexité sans créer au profit des juridictions répressives une compétence universelle s'appliquant à toute opération entièrement étrangère à l'ordre juridique français dès lors que, sur le même titre, un ordre d'achat aurait été donné en France ; qu'ainsi la cour d'appel a violé de plus fort l'ensemble des textes susvisés ;
" alors, enfin, qu'en admettant la compétence de la juridiction française au motif que dans l'instance initiée contre d'autres personnes celle-ci s'était déjà déclarée compétente, la cour d'appel, qui ne pouvait se considérer liée par l'autorité de la chose jugée, a violé l'article 6 du Code de procédure pénale et l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'aux termes d'un accord conclu le 11 novembre 1988, la société française Péchiney convenait d'acquérir des dirigeants de la société américaine Triangle Industries leur participation majoritaire et de lancer une offre d'achat pour les titres répandus dans le public, sur la base de 56 dollars l'action cotée 9 dollars à la bourse de New York ; que, cette offre ayant été rendue publique le 21 novembre 1988, le contrôle des opérations révélait des mouvements anormaux sur le titre avant l'annonce officielle ; que Samir X..., inculpé de délits d'initié en sa qualité de conseiller de la société Triangle Industries, soutenait que la loi pénale française était inapplicable aux faits de l'espèce et déposait un déclinatoire de compétence que le juge d'instruction rejetait par ordonnance en date du 25 mars 1992 ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise et écarter les conclusions dont elle était saisie, la chambre d'accusation relève que l'élément légal du délit d'initié tel qu'il ressort des dispositions de l'article 10-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967, dans sa rédaction issue de la loi du 23 décembre 1970 et modifiée par les lois des 3 janvier 1983 et 22 janvier 1988, n'exige pas que l'opération incriminée ait été réalisée sur le marché boursier français et porte sur des titres cotés en France ; qu'elle ajoute qu'il ne saurait être tiré argument de l'adoption, par la Commission des opérations de bourse, d'un règlement donnant une définition plus restrictive du marché boursier, ladite Commission ayant sa compétence nécessairement limitée au territoire national et ne pouvant, par ses décisions, porter atteinte au principe de la légalité des incriminations ;
Qu'elle constate qu'il existe des présomptions de détention et de circulation sur le territoire français d'une information privilégiée concernant le rachat par la société Péchiney des actions de la société Triangle Industries ; qu'elle indique que cette information aurait été illégitimement exploitée à partir de Paris d'où auraient été donnés des ordres d'achat et de vente ; qu'elle mentionne que Samir X..., qui aurait reçu une telle information au cours des pourparlers entre les deux sociétés, l'aurait diffusée à partir de la France, où il réside, à des personnes qui ont réalisé des opérations significatives sur le titre Triangle ; qu'elle conclut que l'argumentation soutenue par l'inculpé est inopérante au regard des articles 693 et 696 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, abstraction faite de motifs surabondants, la chambre d'accusation a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet l'article 10-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 modifiée réprime le fait, par une personne disposant, à l'occasion de l'exercice de sa profession ou de ses fonctions, d'informations privilégiées sur les perspectives ou la situation d'un émetteur de titres ou sur les perspectives d'évolution d'une valeur mobilière, d'avoir réalisé ou sciemment permis de réaliser une opération sur le marché avant que le public ait connaissance de ces informations ; qu'il n'importe que l'opération ait été réalisée sur une place étrangère et qu'il suffit, pour que l'infraction soit réputée commise sur le territoire de la République selon l'article 693 du Code de procédure pénale, qu'un acte caractérisant un de ses éléments constitutifs ait été accompli en France ; que tel est le cas en l'espèce ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.