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Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., masseur-kinésithérapeute, fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges 18 avril 1990) d'avoir maintenu la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de lui appliquer le tarif d'autorité et de le priver de divers avantages sociaux pendant un an à compter du 8 décembre 1987 pour manquements pénalement réprimés à ses obligations professionnelles, alors, d'une part, que les motifs des décisions rendues par les juridictions administratives se prononçant sur la compétence ont l'autorité de la chose jugée ; que le 5 mai 1988, le tribunal administratif de Limoges s'est déclaré incompétent au motif qu'à l'expiration de la Convention nationale du 14 février 1983, qui n'avait pas été expressément renouvelée, les parties se sont trouvées hors convention ; qu'en jugeant néanmoins que les relations entre les parties étaient encore régies par la convention litigieuse après l'expiration du délai contractuellement prévu, et malgré l'absence de reconduction expresse, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil et l'article 95 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que les conventions nationales, approuvées par arrêté ministériel, ont un caractère réglementaire, le praticien adhérant à un statut prédéfini ; que la convention du 14 février 1983 approuvée par arrêté du 26 juillet 1983 prévoyait les modalités d'un statut d'ordre public, portant sur le conventionnement des masseurs-kinésithérapeutes, dont le terme était expressément fixé au 31 juillet 1986 et la tacite reconduction subordonnée à l'approbation par arrêtés ministériels prévus par l'article L. 162-9 du Code de sécurité sociale ; qu'au-delà du 31 juillet 1986 et, à défaut de convention départementale ou d'adhésion à une convention type, telles que prévues et organisées par l'article L. 162-11 du Code de sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie ne pouvait tirer du seul fait qu'elle a, contrairement aux prévisions de l'article L. 162-12, continué à rembourser les honoraires des praticiens de son ressort suivant un tarif dit " conventionnel ", le pouvoir d'en exclure de façon discriminatoire M. X... à titre de sanction ; qu'en jugeant qu'elle tirait ce pouvoir des stipulations de la convention périmée, parce que s'étaient instaurées entre la Caisse et M. X... des relations contractuelles s'inspirant des termes de cette convention, la cour d'appel a violé ensemble l'article 1134 du Code civil, l'arrêté du 26 juillet 1983 et l'article L. 162-9 du Code de la sécurité sociale ; et alors, enfin, qu'à supposer que malgré son expiration, la convention du 14 février 1983 ait continué à régir les rapports des parties, la cour d'appel ne pouvait retenir sa compétence pour connaître du litige sans violer les articles L. 162-34, L. 162-9 et L. 162-11 du Code de la sécurité sociale qui réservent à la juridiction administrative la connaissance des litiges relatifs aux décisions des caisses, de placer hors convention, à titre de sanction, les praticiens qui méconnaissent leurs engagements conventionnels et partant, sans violer la loi des 16-24 août 1790 ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 162-12 du Code de la sécurité sociale, à défaut de convention ou d'adhésion personnelle du praticien à la convention type, les tarifs servant de base au remboursement des honoraires des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux sont fixés par arrêtés ministériels ; que, sans enfreindre les dispositions de l'article L. 162-34 du Code de la sécurité sociale, et dans le respect de l'autorité de la chose jugée par la juridiction administrative, la cour d'appel, qui a constaté que la convention nationale conclue le 14 février 1983 entre les caisses de sécurité sociale et les masseurs-kinésithérapeutes était venue à expiration le 31 juillet 1986 et n'avait pas été renouvelée, a fait ressortir que la Caisse avait néanmoins continué à rembourser les honoraires des auxiliaires médicaux intéressés sur la base de l'ancien tarif conventionnel avec les avantages sociaux qui en découlaient ; qu'au regard des dispositions de l'article L. 162-12 précité, cette situation de fait procédait d'une simple tolérance de l'organisme social, à laquelle celui-ci pouvait mettre fin à l'égard d'un praticien sans que cette mesure eût un caractère discriminatoire dès lors qu'était établi, par une décision définitive, le comportement fautif de ce praticien ;
D'où il suit que la décision attaquée se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi