.
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-6 et suivants du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., embauché le 17 février 1988 en qualité de voyageur-représentant-placier par la société Seteb, a été licencié pour faute lourde le 7 mars 1988 ;
Attendu que, pour juger que le licenciement du salarié était justifié par une faute lourde, l'arrêt a relevé que M. X... avait décidé, alors qu'il était encore salarié, de créer sa propre entreprise, identique à celle où il était employé, à quelques kilomètres du siège social, et donc directement concurrente, en employant des membres du personnel qui n'ont pu donner leur démission qu'après s'être assurés d'une embauche immédiate ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'a relevé aucun fait antérieur à la rupture caractérisant l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en tant qu'il a rejeté les demandes du salarié, l'arrêt rendu le 30 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens