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23/09/1992 | FRANCE | N°91-41312

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 91-41312


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Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-6 et suivants du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., embauché le 17 février 1988 en qualité de voyageur-représentant-placier par la société Seteb, a été licencié pour faute lourde le 7 mars 1988 ;

Attendu que, pour juger que le licenciement du salarié était justifié par une faute lourde, l'arrêt a relevé que M. X... avait décidé, alors qu'il était encore salarié, de créer sa propre entreprise, identique à celle où il était employé, à quelques kilomètres du siège soc

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Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-6 et suivants du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., embauché le 17 février 1988 en qualité de voyageur-représentant-placier par la société Seteb, a été licencié pour faute lourde le 7 mars 1988 ;

Attendu que, pour juger que le licenciement du salarié était justifié par une faute lourde, l'arrêt a relevé que M. X... avait décidé, alors qu'il était encore salarié, de créer sa propre entreprise, identique à celle où il était employé, à quelques kilomètres du siège social, et donc directement concurrente, en employant des membres du personnel qui n'ont pu donner leur démission qu'après s'être assurés d'une embauche immédiate ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'a relevé aucun fait antérieur à la rupture caractérisant l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en tant qu'il a rejeté les demandes du salarié, l'arrêt rendu le 30 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-41312
Date de la décision : 23/09/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Congés payés - Faute lourde du salarié - Définition - Intention de nuire

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Congés payés - Faute lourde du salarié - Création par un salarié d'une entreprise concurrente

N'a pas donné de base légale à sa décision, la cour d'appel qui, pour juger que le licenciement d'un salarié était justifié par une faute lourde, a retenu que l'intéressé, alors qu'il était encore salarié avait créé une entreprise directement concurrente de celle où il était employé, constatations desquelles il ne résultait aucun fait antérieur à la rupture caractérisant l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise.


Références :

Code du travail L122-6 et suivants

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 novembre 1990

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1991-03-12 , Bulletin 1991, V, n° 129 (2), p. 81 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 sep. 1992, pourvoi n°91-41312, Bull. civ. 1992 V N° 469 p. 294
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 469 p. 294

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Renard-Payen
Avocat(s) : Avocats :MM. Goutet, Bouthors.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.41312
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