.
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 143-14 du Code du travail et 2277 du Code civil ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, l'action en paiement du salaire se prescrit par 5 ans conformément à l'article 2277 du Code civil et que, selon le second, se prescrivent par 5 ans les actions en paiement des salaires et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... exerçait les fonctions de chef de district à l'Union des assurances de Paris (UAP) et que sa rémunération, qui prévoyait une rémunération minima annuelle garantie, était composée d'appointements fixes mensuels et d'une commission d'acquisition de 34 ou 36 pour mille ; qu'il était en outre prévu des avances sur commissions au moment de la signature des contrats d'assurance et le règlement définitif de la commission finale au fur et à mesure des paiements des primes par l'assuré au cours des trois premières années du contrat d'assurance avec possibilité de restitution des avances perçues en cas d'annulation du contrat d'assurance ou de non-paiement des primes ;
Attendu que M. X... a démissionné le 29 août 1976 et qu'après son départ, l'UAP lui a réclamé le remboursement des avances sur commissions qu'elle considérait comme n'ayant pas encore été acquises au moment de la démission ;
Attendu que pour réduire le montant des sommes à rembourser par M. X..., l'arrêt énonce que la prescription de 5 ans édictée par les articles L. 143-14 du Code du travail et 2277 du Code civil s'applique à toutes les créances qui ont leur cause dans la prestation de travail et notamment à l'action en répétition de l'indu exercée par l'employeur contre le salarié pour obtenir le remboursement d'avances sur des commissions non définitivement acquises ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle ne constatait pas que les avances sur commissions étaient payables par année ou à des termes périodiques plus courts, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a appliqué la prescription quinquennale à la créance de l'UAP, l'arrêt rendu le 4 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles