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Sur le moyen unique :
Vu l'article R.441-10 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, si la Caisse entend contester le caractère professionnel de l'accident, elle doit en informer par écrit la victime dans le délai de 20 jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de l'accident ; que, dans le cas où elle n'a pas usé de cette faculté, le caractère professionnel de l'accident est considéré comme établi à son égard ;
Attendu que le 12 juin 1983, Michel X... a été retrouvé noyé dans la piscine d'un hôtel de Conakry ; que, pour admettre Mme X... au bénéfice de la législation des accidents du travail, l'arrêt attaqué énonce que la Caisse informée de l'accident le 15 juin 1983 avait laissé passer plus de 20 jours sans contester le caractère professionnel de celui-ci, en sorte que ce caractère devait être considéré comme établi ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article R.441-10 précité, ainsi que du rapprochement des articles L.443-1 et L. 443-2 du même Code, que le délai de 20 jours imparti à la Caisse pour faire connaître son intention de contester le caractère professionnel d'un accident ne lui est imposé à peine de forclusion qu'à l'égard de la victime elle-même, mais non à l'égard de ses ayants droit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon