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Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... a été employé depuis 1975 par différentes sociétés chargées d'exploiter les stations-service autoroutières Total, la SARL de Marguerittes, la société Cofiges, la société Nordis et enfin la société Phocédis, qui l'a licencié le 27 mars 1987 pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir un complément d'indemnité de licenciement des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas lui avoir accordé la totalité de l'indemnité de licenciement qu'il réclamait, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 4-11 de la convention collective nationale du commerce et réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et activités connexes qui lui était applicable, l'indemnité de licenciement devait être calculée en tenant compte des avantages et gratifications contractuels dont M. X... avait bénéficié au cours de ses 12 derniers mois de présence dans l'entreprise ; que constituaient des avantages contractuels et non le remboursement de simples frais engagés par M. X..., la mise à disposition gratuite de la carte de crédit carburant Total grand routier et de la carte de crédit ASF de même que la part patronale des tickets restaurant ; qu'en décidant le contraire et en refusant en conséquence de tenir compte de ces sommes pour calculer le complément d'indemnité de licenciement à M. X..., la cour d'appel a violé l'article 4-11 de la convention collective applicable ainsi que l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt, qui avait constaté que les sommes litigieuses correspondaient à des frais réellement engagés par le salarié dans l'exercice de sa profession, a fait une exacte application de la convention en décidant que ces sommes ne constituaient pas des avantages et gratifications contractuels ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la première branche du second moyen :
Vu l'article L. 321-2 du Code du travail, alors applicable ;
Attendu que la réalité du motif économique d'un licenciement et la recherche des possibilités de reclassement du salarié doivent s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités ou l'organisation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt a retenu que la réalité du motif économique devait être apprécié uniquement au regard de la société Phocédis dont l'intéressé demeurait le salarié et non par rapport à la société Cofiges, auprès de laquelle il était seulement détaché ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que ce salarié avait travaillé successivement dans plusieurs sociétés du même groupe dont, notamment, Phocédis et Cofiges faisaient partie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 13 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier