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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 321-14 du Code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que le salarié licencié pour motif économique ou ayant adhéré à une convention de conversion mentionnée à l'article L. 322-3 bénéficie d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il manifeste le désir d'user de cette priorité dans un délai de 4 mois à partir de cette date ; que, dans ce cas, l'employeur l'informe de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification ;
Attendu que Mmes X..., Z..., A..., B... et Y..., qui travaillaient en qualité de décompteurs pour le Groupement des assureurs maladie des exploitants agricoles (GAMEX), ont été comprises dans un licenciement économique collectif prononcé au mois de janvier 1990 ; que, dans le délai prévu par l'article L. 321-14 du Code du travail, elles ont, chacune, fait connaître à leur ancien employeur leur volonté de se prévaloir de la priorité de réembauchage édictée par ce texte ; que les intéressées, ayant appris que le GAMEX avait embauché successivement deux salariés pour remplacer le personnel en congé pendant les mois de juillet et août 1990, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la réparation du préjudice subi par elles du fait de la violation de la priorité de réembauchage dont elles bénéficiaient ;
Attendu que pour faire droit à cette demande, le conseil de prud'hommes, tout en reconnaissant que le GAMEX s'était borné à assurer, pendant les mois de juillet et août 1990, le remplacement temporaire de salariés en congé, a énoncé que le texte légal ne faisait aucune restriction, puisqu'il parle de " tout emploi ", et que, dès lors, l'employeur avait violé l'obligation qui s'imposait à lui ;
Attendu, cependant, que l'emploi d'un salarié en congé annuel n'est pas disponible ; que l'employeur n'avait pas à proposer le remplacement temporaire de salariés en cours de congés payés aux salariées bénéficiaires de la priorité de réembauchage ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 septembre 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lisieux