La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/1992 | FRANCE | N°89-42807

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1992, 89-42807


.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 11 ter de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transports ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 24 avril 1989), que M. X..., chauffeur d'autocar au service de la société Transports publics Mathieu et fils depuis le 9 septembre 1974, a été déclaré inapte à son emploi par le médecin du Travail, le 14 avril 1986, et a été classé le 10 juin suivant par la caisse primaire d'assurance maladie dans le deuxième groupe des invalides avec attribution d'une pension d'invaliditÃ

© à compter du 1er juillet 1986 ; qu'il a réclamé devant la juridiction prud'homa...

.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 11 ter de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transports ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 24 avril 1989), que M. X..., chauffeur d'autocar au service de la société Transports publics Mathieu et fils depuis le 9 septembre 1974, a été déclaré inapte à son emploi par le médecin du Travail, le 14 avril 1986, et a été classé le 10 juin suivant par la caisse primaire d'assurance maladie dans le deuxième groupe des invalides avec attribution d'une pension d'invalidité à compter du 1er juillet 1986 ; qu'il a réclamé devant la juridiction prud'homale le paiement par son ancien employeur de l'indemnité prévue par l'article 11 ter de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport, en cas d'incapacité définitive à la conduite ;

Attendu que pour accueillir la demande de M. X..., l'arrêt relève que le salarié, classé dans le deuxième groupe des invalides pour réduction des deux-tiers de sa capacité de travail, bénéficie d'une pension d'invalidité depuis le 1er juillet 1986 et que, dans ces conditions, il a droit à l'indemnité prévue par l'article 11 ter de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport ;

Attendu, cependant, qu'en vertu des dispositions de l'article 11 ter de la convention collective susvisée, l'indemnité pour incapacité définitive à la conduite n'est versée au conducteur justifiant d'au moins 3 ans d'exercice du métier de conducteur dans l'entreprise que s'il ne peut bénéficier des prestations du régime de prévoyance visé par le protocole d'accord du 24 septembre 1980 annexé à ladite convention ;

Qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, sans rechercher si, comme le faisait valoir l'employeur, en demandant la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes, le salarié n'avait pas bénéficié des dispositions contenues dans l'alinéa B de l'article 11 ter de la convention collective précitée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité prévue à l'article 11 ter de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transports, l'arrêt rendu le 24 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-42807
Date de la décision : 11/06/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Transports - Convention nationale des transports routiers - Indemnités - Indemnité pour incapacité définitive à la conduite - Attribution - Condition

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Inaptitude au travail - Accident du travail ou maladie professionnelle - Convention collective - Indemnités - Indemnité pour incapacité définitive à la conduite - Attribution - Condition

L'article 11 ter de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transports dispose que l'indemnité pour incapacité définitive à la conduite n'est versée au conducteur justifiant d'au moins 3 ans d'exercice du métier de conducteur dans l'entreprise que s'il ne peut bénéficier des prestations du régime de prévoyance visé par le protocole d'accord du 24 septembre 1980 annexé à ladite convention.


Références :

Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transports art. 11 ter

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 24 avril 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 1992, pourvoi n°89-42807, Bull. civ. 1992 V N° 387 p. 242
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 387 p. 242

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Monestié
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vigroux
Avocat(s) : Avocats :M. Parmentier, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.42807
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award