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11/06/1992 | FRANCE | N°88-43138

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1992, 88-43138


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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 511-1 du Code du travail, ensemble la loi des 16 et 24 août 1790 ;

Attendu que les différends qui peuvent s'élever, à l'occasion de la relation de travail, entre un maître et l'établissement privé lié par contrat d'association où il exerce ses fonctions, relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. X... et douze autres salariés, enseignant dans un établissement privé appartenant à la Fondation scolaire et culturelle ont saisi la juridiction prud'homa

le de demandes d'indemnisation pour la perte de rémunération qu'ils ont subie du fait de...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 511-1 du Code du travail, ensemble la loi des 16 et 24 août 1790 ;

Attendu que les différends qui peuvent s'élever, à l'occasion de la relation de travail, entre un maître et l'établissement privé lié par contrat d'association où il exerce ses fonctions, relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. X... et douze autres salariés, enseignant dans un établissement privé appartenant à la Fondation scolaire et culturelle ont saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnisation pour la perte de rémunération qu'ils ont subie du fait de la réduction du nombre des heures de cours qui leur a été imposée ;

Attendu que pour dire que les demandes des salariés ne relevaient pas de la compétence prud'homale, la cour d'appel énonce que l'application du régime du contrat d'association comporte, de la part de l'administration, un contrôle effectif qui porte sur l'activité exercée par les enseignants et notamment sur la durée et sur la rémunération de cette activité, et qu'il s'ensuit que pour cette activité les enseignants participent au fonctionnement du service public, ont l'Etat pour employeur et ont la qualité d'agents publics contractuels ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le maître au service d'un établissement privé sous contrat d'association se trouve placé sous la subordination et l'autorité du chef d'établissement qui le dirige et le contrôle, et que l'autorité académique ne fait que tirer les conséquences de la décision du chef d'établissement réduisant le nombre des heures de cours, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-43138
Date de la décision : 11/06/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence matérielle - Litiges nés à l'occasion du contrat de travail - Existence du contrat de travail - Lien de subordination - Enseignant d'un établissement privé sous contrat d'association

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Enseignant d'un établissement privé - Etablissement sous contrat d'association

ENSEIGNEMENT - Enseignement libre - Etablissement - Etablissement lié à l'Etat par un contrat d'association - Litige opposant l'établissement à l'un de ses maîtres - Compétence - Prud'hommes

ENSEIGNEMENT - Enseignement libre - Etablissement - Etablissement lié à l'Etat par un contrat d'association - Contrat de travail - Lien de subordination - Enseignant

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Détermination - Etablissement d'enseignement libre - Etablissement lié à l'Etat par un contrat d'association

Le maître au service d'un établissement privé sous contrat d'association avec l'Etat est placé sous la subordination et l'autorité du chef d'établissement qui le dirige et le contrôle. Il s'ensuit que les demandes d'indemnisation des salariés pour la perte de rémunération du fait de la réduction du nombre des heures de cours qui leur a été imposée relèvent de la compétence prud'homale, l'autorité académique ne faisant que tirer les conséquences de la décision prise par le chef d'établissement.


Références :

Code du travail L511-1
Loi du 16 août 1790, 1790-08-24

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 avril 1988

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1992-02-05 , Bulletin 1992, V, n° 75, p. 46 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 1992, pourvoi n°88-43138, Bull. civ. 1992 V N° 390 p. 243
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 390 p. 243

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Monestié
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vigroux
Avocat(s) : Avocats :M. Jousselin, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:88.43138
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