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Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 511-1 du Code du travail, ensemble la loi des 16 et 24 août 1790 ;
Attendu que les différends qui peuvent s'élever, à l'occasion de la relation de travail, entre un maître et l'établissement privé lié par contrat d'association où il exerce ses fonctions, relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. X... et douze autres salariés, enseignant dans un établissement privé appartenant à la Fondation scolaire et culturelle ont saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnisation pour la perte de rémunération qu'ils ont subie du fait de la réduction du nombre des heures de cours qui leur a été imposée ;
Attendu que pour dire que les demandes des salariés ne relevaient pas de la compétence prud'homale, la cour d'appel énonce que l'application du régime du contrat d'association comporte, de la part de l'administration, un contrôle effectif qui porte sur l'activité exercée par les enseignants et notamment sur la durée et sur la rémunération de cette activité, et qu'il s'ensuit que pour cette activité les enseignants participent au fonctionnement du service public, ont l'Etat pour employeur et ont la qualité d'agents publics contractuels ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le maître au service d'un établissement privé sous contrat d'association se trouve placé sous la subordination et l'autorité du chef d'établissement qui le dirige et le contrôle, et que l'autorité académique ne fait que tirer les conséquences de la décision du chef d'établissement réduisant le nombre des heures de cours, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée