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04/06/1992 | FRANCE | N°90-15410

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juin 1992, 90-15410


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Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a procédé à un redressement des cotisations dues pour les années 1980 et 1981 par la société Bentaxi, ayant son siège à Montrouge (Hauts-de-Seine), au titre de l'activité des chauffeurs de taxi auxquels sont louées ses voitures, alors, d'une part, qu'en imposant une cotisation forfaitaire à l'entreprise qui loue la voiture au chauffeur de taxi, l'arrêt attaqué a ajouté à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 4 octobre 1976 une condition qu'il ne comprenait pas et en a violé en conséquen

ce les dispositions par fausse interprétation, et alors, d'autre part, qu'en stat...

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Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a procédé à un redressement des cotisations dues pour les années 1980 et 1981 par la société Bentaxi, ayant son siège à Montrouge (Hauts-de-Seine), au titre de l'activité des chauffeurs de taxi auxquels sont louées ses voitures, alors, d'une part, qu'en imposant une cotisation forfaitaire à l'entreprise qui loue la voiture au chauffeur de taxi, l'arrêt attaqué a ajouté à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 4 octobre 1976 une condition qu'il ne comprenait pas et en a violé en conséquence les dispositions par fausse interprétation, et alors, d'autre part, qu'en statuant par la considération inopérante que les indemnités journalières de maladie versées aux chauffeurs obéissent à des règles de calcul auxquelles l'organisme de recouvrement est étranger au lieu de se prononcer sur le paradoxe résultant de l'interprétation proposée par l'URSSAF, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 4 octobre 1976, pris en application de l'article 13 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967, devenu l'article L.241-2 du Code de la sécurité sociale, les cotisations des chauffeurs de taxi, locataires de la voiture qu'ils gèrent et conduisent, sont calculées sur la base d'un gain mensuel égal à 70 % du plafond mensuel de la sécurité sociale ; que, s'agissant d'une base forfaitaire, c'est à bon droit que la cour d'appel a exclu qu'elle puisse être réduite, quels que soient par ailleurs les modes de détermination des indemnités journalières en cas de maladie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-15410
Date de la décision : 04/06/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Fixation du taux - Chauffeurs de taxi - Chauffeurs louant des voitures qu'ils gèrent et conduisent - Cotisation sur la base d'un forfait

Les cotisations dues à l'URSSAF au titre de l'activité des chauffeurs de taxi, auxquels sont louées des voitures qu'ils gèrent et conduisent, sont calculées, en vertu de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 4 octobre 1976 pris en application de l'article L. 241-2 du Code de la sécurité sociale, sur la base d'un forfait qui ne peut être réduit.


Références :

Arrêté ministériel du 04 octobre 1976
Code de la sécurité sociale L241-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 27 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 1992, pourvoi n°90-15410, Bull. civ. 1992 V N° 369 p. 231
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 369 p. 231

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Kessous
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lesage
Avocat(s) : Avocats :M. Vuitton, la SCP Desaché et Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.15410
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