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Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a procédé à un redressement des cotisations dues pour les années 1980 et 1981 par la société Bentaxi, ayant son siège à Montrouge (Hauts-de-Seine), au titre de l'activité des chauffeurs de taxi auxquels sont louées ses voitures, alors, d'une part, qu'en imposant une cotisation forfaitaire à l'entreprise qui loue la voiture au chauffeur de taxi, l'arrêt attaqué a ajouté à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 4 octobre 1976 une condition qu'il ne comprenait pas et en a violé en conséquence les dispositions par fausse interprétation, et alors, d'autre part, qu'en statuant par la considération inopérante que les indemnités journalières de maladie versées aux chauffeurs obéissent à des règles de calcul auxquelles l'organisme de recouvrement est étranger au lieu de se prononcer sur le paradoxe résultant de l'interprétation proposée par l'URSSAF, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 4 octobre 1976, pris en application de l'article 13 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967, devenu l'article L.241-2 du Code de la sécurité sociale, les cotisations des chauffeurs de taxi, locataires de la voiture qu'ils gèrent et conduisent, sont calculées sur la base d'un gain mensuel égal à 70 % du plafond mensuel de la sécurité sociale ; que, s'agissant d'une base forfaitaire, c'est à bon droit que la cour d'appel a exclu qu'elle puisse être réduite, quels que soient par ailleurs les modes de détermination des indemnités journalières en cas de maladie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi