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Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 1er octobre 1984, Marie X..., conductrice, et son mari, Pierre X..., passager, ont péri dans l'incendie de leur véhicule provoqué par le choc avec un autre véhicule conduit par M. Petitjean ; que, par jugement du 15 novembre 1985, celui-ci a été déclaré coupable d'homicide involontaire et conduite sans permis et, reconnu responsable des conséquences de l'accident, a été condamné à payer différentes indemnités aux enfants, petits-enfants et frères et soeurs des époux X..., le jugement étant déclaré commun au Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse (le Fonds de garantie) et la MAAF, assureur de M. Petitjean, étant mise hors de cause ; que les fils des époux X..., Gérard et Jacques, agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de leurs enfants mineurs, ainsi que les frères et soeurs de Pierre X..., ont assigné la compagnie Assurances du groupe de Paris, assureur du véhicule des époux X..., et aux droits de laquelle se trouve la compagnie La Paternelle, pour la faire condamner à leur payer, en réparation du préjudice moral par eux subi du fait du décès de Pierre X..., les indemnités que le Fonds de garantie avait refusé de leur verser compte tenu du caractère subsidiaire de son obligation et de la circonstance que le véhicule conduit par Marie X... était impliqué dans l'accident ; que l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 1989) a accueilli leur demande ;
Attendu qu'en un premier moyen, la compagnie La Paternelle reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que la réunion en une même personne des qualités de créancier et de débiteur entraîne l'extinction des créances par confusion ; qu'ayant relevé que MM. Gérard et Jacques X... étaient les héritiers de Mme X... et exerçaient leur action contre l'assureur de celle-ci, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et aurait violé l'article 1300 du Code civil ; qu'en un second moyen, la même compagnie soutient que la victime d'un accident mortel, conductrice d'un véhicule impliqué dans l'accident, n'ayant, du fait de sa propre mort, aucune dette de responsabilité envers ses ayants droit, ceux-ci n'ont aucun titre à exercer contre son assureur une action en réparation du préjudice que leur cause son décès ; que, dès lors, en condamnant La Paternelle à indemniser MM. Gérard et Jacques X... et leurs propres enfants du préjudice subi du fait du décès de leur mère, conductrice du véhicule impliqué dans l'accident dont elle a été elle-même victime, et en prononçant cette condamnation sur le fondement du contrat d'assurance souscrit par celle-ci, la cour d'appel aurait violé l'article L. 124-1 du Code des assurances ;
Mais attendu que, contrairement à ce qui est soutenu dans le second moyen, MM. Gérard et Jacques X... demandaient réparation du préjudice moral qu'eux-mêmes et leurs enfants mineurs avaient subi, non à la suite du décès de leur mère, ayant été déjà indemnisés de ce chef par le Fonds de garantie, mais à la suite du décès de leur père, Pierre X... ; que la cour d'appel a retenu à bon droit que, s'il avait survécu à l'accident, Pierre X..., passager transporté, considéré comme un tiers au sens de l'article L. 211-1 du Code des assurances, bien qu'il fût l'époux de la conductrice du véhicule impliqué, aurait été en droit d'exiger de l'assureur de ce véhicule l'indemnisation de son préjudice ; qu'elle en a exactement déduit que MM. Gérard et Jacques X... étaient en droit d'obtenir de la compagnie La Paternelle l'indemnisation du préjudice moral qu'eux-mêmes et leurs enfants mineurs avaient subi par ricochet du fait du décès de leur père et grand-père, peu important qu'ils fussent aussi les ayants droit de Marie X... puisqu'ils exerçaient, par application de l'article L. 124-3 du Code des assurances, leur action directe contre l'assureur de la responsabilité de celle-ci ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi