REJET du pourvoi formé par :
- le Lloyd Continental, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 1990, qui, dans la procédure suivie contre Fernando X... du chef d'homicide et blessures involontaires, a dit non avenue l'opposition formée par celui-ci à un précédent arrêt.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 113-8 du Code des assurances, 385-1, 385-2, 485, 593, 802 du Code de procédure pénale, 13, 14 du nouveau Code de procédure civile, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt du 28 novembre 1988, dont l'arrêt du 17 octobre 1990 a dit qu'il sortirait ses entiers effets, a déclaré irrecevable l'exception de nullité invoquée par la compagnie Lloyd Continental ;
" aux motifs que la compagnie Lloyd Continental demande à la Cour d'ordonner par supplément d'information, l'audition du souscripteur de la police et de son propre agent général ou de l'autoriser à appeler en intervention forcée le souscripteur José Y... ; que cependant, aucune disposition du Code de procédure pénale n'autorise l'intervention forcée ou volontaire dans l'instance pénale d'une partie autre que l'assureur éventuellement appelé à garantir le dommage ; que l'exception de nullité soulevée par la compagnie Lloyd Continental étant de nature à l'exonérer totalement est recevable par application de l'article 385-1 du Code de procédure pénale ; mais attendu que le mérite de cette exception ne saurait être examinée en l'absence de José Y... voire de Francisco Y..., l'article 14 du nouveau Code de procédure civile énonçant que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que le souscripteur d'un contrat d'assurance ni prévenu ni civilement responsable, comme en l'espèce, ne peut être attrait devant une juridiction répressive, même statuant sur des intérêts civils ; que, par ailleurs, son audition n'aurait pas pour effet de rendre les débats contradictoires à son égard puisqu'il ne bénéficierait pas des garanties qui s'attachent à la qualité de partie au procès, notamment l'assistance d'un conseil ; qu'il appartient donc à la compagnie Lloyd Continental d'assigner les consorts Y... devant la juridiction civile compétente ; qu'il y a lieu de déclarer irrecevable l'exception de nullité soulevée par cette compagnie ;
" alors que la juridiction répressive, lorsqu'elle est saisie avant toute défense au fond d'une exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d'assurance tendant à mettre l'assureur hors de cause ou à l'exonérer totalement de son obligation de garantie à l'égard des tiers est tenue de statuer ; que par ailleurs, il appartient à cet assureur qui soulève une telle exception de nullité ou de non-garantie de mettre en cause le souscripteur du contrat et ce à peine d'irrecevabilité de ladite exception ; que, dès lors, la cour d'appel de Colmar ne pouvait, sans violer ces principes essentiels et en affirmant qu'il appartenait à la compagnie Lloyd Continental d'assigner les consorts Y... devant la juridiction civile compétente, déclarer irrecevable l'exception de garantie invoquée par cet assureur qui sollicitait l'autorisation d'appeler en intervention forcée le souscripteur du contrat " ;
Attendu que la compagnie le Lloyd Continental ne saurait, par le biais d'un pourvoi formé contre l'arrêt attaqué, en date du 17 octobre 1990, remettre en cause ce qui avait été jugé par la même cour d'appel en son arrêt du 29 novembre 1988, prononcé par défaut à l'égard du prévenu et contradictoirement à l'égard de cet assureur, et contre lequel ce dernier avait formé un pourvoi dont il s'est régulièrement désisté, ainsi qu'il lui en a été donné acte par la chambre criminelle le 5 avril 1990 ; qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.