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Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, (Bordeaux, 19 février 1991), M. X..., engagé le 27 septembre 1973 par la ville de Bordeaux en qualité de directeur de l'orchestre régional d'Aquitaine, devenu l'orchestre national de Bordeaux Aquitaine, a été licencié le 23 octobre 1987 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'indemnités de rupture ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la juridiction administrative était compétente pour connaître du litige, alors que, selon le moyen, relève de la compétence des juridictions judiciaires le litige relatif à la rupture du contrat de travail conclu entre une personne morale de droit public et un agent contractuel employé dans les conditions du droit privé, quand bien même ce dernier aurait-il pour mission de participer au service public à caractère administratif géré par la personne publique en cause, dès lors qu'il a été convenu que les parties ont entendu se placer dans un cadre de droit privé, que le contrat ne comportait aucune clause exorbitante du droit commun et que l'exercice d'aucune prérogative de puissance publique n'est en cause ; que le contrat de M. X... était, d'accord des parties, placé sous un régime de droit privé, et que M. X... exerçait sa mission dans un cadre de droit privé sans exercer aucune prérogative de puissance publique ; que, dès lors, et peu important que M. X... eût pour mission de collaborer à un service public administratif, le litige ressortissait de la compétence des juridictions judiciaires, et qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 511-1 7 du Code du travail, et, par fausse application, la loi des 16-24 août 1790 ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'en qualité de directeur de l'orchestre, M. X... avait pour tâches de préparer et organiser la saison musicale, de veiller à la qualité et à la tenue de l'orchestre, d'engager les chefs et les solistes invités, de choisir les programmes, de présider les concours de recrutement, et qu'il participait directement à l'exécution du service public ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi