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20/05/1992 | FRANCE | N°91-41516;91-41519

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1992, 91-41516 et suivant


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Vu la connexité, joint les pourvois n°s 91-41.516, 91-41.517, 91-41.518 et 91-41.519 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 143-11-1, 2° et 3° du Code du travail ;

Attendu que selon le premier de ces textes, l'AGS garantit, en cas de procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant pendant la période d'observation et, selon le second, lorsque le Tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail

, les sommes dues au cours de la période d'observation ;

Attendu que l'établiss...

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Vu la connexité, joint les pourvois n°s 91-41.516, 91-41.517, 91-41.518 et 91-41.519 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 143-11-1, 2° et 3° du Code du travail ;

Attendu que selon le premier de ces textes, l'AGS garantit, en cas de procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant pendant la période d'observation et, selon le second, lorsque le Tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues au cours de la période d'observation ;

Attendu que l'établissement exploité par Mme A... a été mis en redressement judiciaire le 15 juin 1990 ; que plusieurs salariés ont été engagés après cette date, puis ont été licenciés le 21 octobre 1990, peu avant la mise en liquidation judiciaire de l'entreprise ; que Mmes Y..., Z..., B... et X... ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le règlement de leurs créances correspondant pour partie à une créance salariale pour chacune d'elles et pour Mme Z..., B... et Baudry à une créance due à titre d'indemnité de rupture ;

Attendu que pour juger que l'AGS ne devait pas garantir le montant des créances fixées, le conseil de prud'hommes a retenu que l'engagement des salariés étant postérieur à l'ouverture de la procédure collective, ni les créances salariales ni les indemnités de rupture n'étaient couvertes par la garantie ; qu'en statuant ainsi, sans préciser si les créances n'étaient pas nées au cours de la période d'observation et si la rupture des contrats de travail n'était pas intervenue au cours de cette période, le conseil de prud'homme n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont décidé que les sommes dues aux salariées n'étaient pas garanties par l'AGS, les jugements rendus le 9 janvier 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Béthune ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Arras


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-41516;91-41519
Date de la décision : 20/05/1992
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Créances nées au cours de la période d'observation - Recherche nécessaire

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Rupture des contrats de travail au cours de la période d'observation - Recherche nécessaire -

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Etendue - Créances nées au cours de la période d'observation - Recherche nécessaire

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Etendue - Rupture des contrats de travail au cours de la période d'observation - Recherche nécessaire

Il résulte de l'article L. 143-11-1.2 que l'Association pour la gestion de régime d'assurance des créances des salariés (AGS) garantit, en cas de procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant pendant la période d'observation et de l'article L. 143-11-1.3 du Code du travail que lorsque le Tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues au cours de la période d'observation. Dès lors, n'a pas donné de base légale à sa décision, le conseil de prud'hommes qui, pour juger que l'AGS ne devait pas garantir le montant des créances dues aux salariés, a retenu que l'engagement des salariés étant postérieur à l'ouverture de la procédure collective, ni les créances salariales ni les indemnités de rupture n'étaient couvertes par la garantie, sans préciser si les créances n'étaient pas nées au cours de la période d'observation et si la rupture des contrats de travail n'était pas intervenue au cours de cette période.


Références :

Code du travail L143-11-1, 2, 3

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Béthune, 09 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mai. 1992, pourvoi n°91-41516;91-41519, Bull. civ. 1992 V N° 322 p. 201
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 322 p. 201

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Kessous
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Boittiaux
Avocat(s) : Avocat :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.41516
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