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Sur le moyen, relevé d'office, après avis donné aux parties :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 784 et 910 de ce même Code ;
Attendu que, lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats, ou sinon s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci ;
Attendu que, statuant dans une instance en divorce opposant M. X... à son épouse, la cour d'appel a, dans le même arrêt, révoqué l'ordonnance de clôture et fixé celle-ci à la date des débats pour rendre recevables des conclusions qui avaient été signifiées le jour de l'ordonnance de clôture et postérieurement ;
Qu'en procédant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers