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20/05/1992 | FRANCE | N°90-16329

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mai 1992, 90-16329


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Sur le moyen, relevé d'office, après avis donné aux parties :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 784 et 910 de ce même Code ;

Attendu que, lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats, ou sinon s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci ;

Attendu que, statuant dans une instance en divorce opposant M. X... à son épouse, la cour d'appel a, dans le même arrêt, révoqué l'ordonnance de clôture et fixé celle-ci à la da

te des débats pour rendre recevables des conclusions qui avaient été signifiées le jour de l...

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Sur le moyen, relevé d'office, après avis donné aux parties :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 784 et 910 de ce même Code ;

Attendu que, lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats, ou sinon s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci ;

Attendu que, statuant dans une instance en divorce opposant M. X... à son épouse, la cour d'appel a, dans le même arrêt, révoqué l'ordonnance de clôture et fixé celle-ci à la date des débats pour rendre recevables des conclusions qui avaient été signifiées le jour de l'ordonnance de clôture et postérieurement ;

Qu'en procédant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-16329
Date de la décision : 20/05/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Révocation de l'ordonnance - Condition

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Révocation de l'ordonnance - Moment

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Révocation de l'ordonnance - Révocation dans la décision statuant au fond - Impossibilité

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Dépôt des conclusions des parties - Dépôt le jour de l'ordonnance - Révocation de celle-ci - Condition

Lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats, ou sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci. Une cour d'appel ne peut donc dans le même arrêt révoquer l'ordonnance de clôture et fixer celle-ci à la date des débats pour rendre recevables des conclusions qui avaient été signifiées le jour de l'ordonnance de clôture et postérieurement.


Références :

nouveau Code de procédure civile 16, 784, 910

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 15 janvier 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1991-12-18 , Bulletin 1991, III, n° 329, p. 193 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 mai. 1992, pourvoi n°90-16329, Bull. civ. 1992 II N° 148 p. 73
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 II N° 148 p. 73

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laplace
Avocat(s) : Avocats :M. Ryziger, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.16329
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